Accord d'entreprise "Accord relatif à l'entretien professionnel" chez SURAVENIR ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR ASSURANCES et le syndicat CFDT le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422012846
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR ASSURANCES
Etablissement : 34314265900089 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

 

ACCORD D’ENTREPRISE : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre

L’entreprise : Dénomination Sociale : SURAVENIR ASSURANCES

Forme Sociale : SA

SIRET : 643 142 659 00089 Code NAF : 6512 Z

Adresse : 2 rue Vasco de Gama, 44 800 SAINT HERBLAIN

Représentée par : xxxxx

En qualité de : Directeur Général

Et

Le délégué syndical de l’entreprise :

Pour la CFDT, xxxxx

Le présent accord est conclu dans l’objectif d’aménager le dispositif d’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 du Code du travail, sur la périodicité de l’entretien « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » et suite à la signature d’un accord de branche relatif à la formation.

Article 1 : Périodicité de l’entretien « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel »

Par dérogation à l’article L6315-1 du Code du travail, l’entretien « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel », prévu au II dudit article, peut avoir lieu tout au long de la sixième année civile suivant :

  • Soit l’année d’embauche du salarié,

  • Soit l’année au cours de laquelle a eu lieu le précédent entretien état des lieux du parcours professionnel.

Ex : un salarié embauché en novembre 2021, pourra bénéficier d’un entretien « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » dès janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 2 : Mode d’administration de l’entretien professionnel

L’entreprise, dans une volonté d’améliorer le parcours professionnel de ses salariés, leur offrira la possibilité, de disposer d’un entretien professionnel annuel sous réserve de la faisabilité tant technique qu’organisationnelle de cet entretien.

Il est également rappelé qu’un entretien professionnel sera proposé conformément à l’article L6315-1 du Code du travail, au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

Toutefois, en l’absence de demande du salarié et, ou en dépit de réponse de ce dernier à deux relances mensuelles relatives à la possibilité offerte d’un entretien professionnel, il sera considéré que le salarié ne souhaite pas bénéficier d’un entretien professionnel dans l’année en cours.

Le salarié sera dans ce cadre informé qu’à défaut de réponse suite à relance précitée, dans un délai de 15 jours calendaires, il sera réputé avoir refusé la tenue de l’entretien professionnel et qu’aucun manquement ne pourra être reproché à l’employeur à ce titre

Il est précisé que l’entretien professionnel est en principe réalisé par le responsable hiérarchique. Il peut à titre exceptionnel, être réalisé par un autre responsable du salarié ou un responsable RH.

Afin d’éclairer la personne réalisant l’entretien, sur les enjeux pour le collaborateur de l’entretien professionnel, la diffusion d’une communication sera réalisée à cette fin.

Article 3 : Dispositions finales

3.1. Durée – Application

Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

3.2. Suivi

Un point de suivi des présentes dispositions est fait au cours de la commission annuelle de formation du CSE.

3.3. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, légales ou règlementaires ultérieures.

3.4. Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés, via l’intranet de SURAVENIR ASSURANCES.

Fait à Saint-Herblain, le 03 janvier 2022 en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise, xxxxx Pour la CFDT, xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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