Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en place d'un nouveau compte épargne temps au sein de winterhalter" chez WINTERHALTER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINTERHALTER FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014909
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : WINTERHALTER FRANCE SAS
Etablissement : 34314790600055 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

Accord relatif à la mise en place d’un nouveau Compte-Epargne-Temps au sein de Winterhalter

ENTRE :

La Société Winterhalter France SAS,

société par actions simplifiée,

au capital de 1 000 000 Euros,

dont le siège social est sis à Chaponost – 69630 – 46 Route de Brignais,

immatriculée au RCS de Lyon sous le n°343 147 906,

représenté par, Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

ET

Les membres du Comité Social et Economique de WINTERHALTER France :

Ci-après désignées « Le Comité social et économique »,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

Table des matières

Préambule : 3

Chapitre I. Dispositions liminaires 3

Article 1. Objet de l’accord 3

Article 2. Effet de l’accord 3

Article 3. Salariés bénéficiaires 4

Chapitre II. Modalités de fonctionnement du Compte-Epargne-Temps 4

Article 4. Ouverture et tenue de compte 4

Article 5. Alimentation du compte 4

A. Alimentation du compte en jours de repos 4

B. Plafonnement 6

Article 6. Revalorisation des sommes affectées au compte 6

Article 7. Utilisation du compte pour rémunérer un congé 6

A. Nature des congés pouvant être pris 6

B. Modalités des congés pouvant être pris 7

C. Rémunération du congé 7

D. Maintien de certaines obligations durant le congé pris dans le cadre du CET 7

Article 8. Utilisation du compte pour se constituer une épargne 8

Article 9. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate 8

Article 10. Rupture du contrat de travail 8

Article 11. Don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est malade 9

Article 12. Renonciation individuelle à l'utilisation du compte 9

Article 13. Information du salarié 9

Article 14. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 9

Chapitre III. Dispositions finales 10

Article 15. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 10

Article 16. Suivi de l’accord 10

Article 17. Révision – Dénonciation 10

Article 18. Interprétation de l'accord 10

Article 19. Publicité et transmission 10

Préambule :

La Société Winterhalter a mis en place un Compte-Epargne temps par décision unilatérale de l’employeur du 19 mai 2014.

Ce dispositif a été légèrement modifié à l’occasion de la conclusion de l’accord du 8 mars 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail, aux astreintes, à la déconnexion et au compte épargne temps.

Par courrier en date du 16 décembre 2020, la Société Winterhalter a dénoncé l’accord du 8 mars 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail, aux astreintes, à la déconnexion et au compte épargne temps.

Dans un souci de simplification, la Société Winterhalter a souhaité réorganiser les dispositions relatives au CET au sein du présent accord qui doit également permettre d’adapter le dispositif aux pratiques de l’entreprise.

Plusieurs réunions se sont tenues avec les membres du CSE aux dates suivantes :

  • 19 janvier 2021

  • 26 janvier 2021

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Dispositions liminaires

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • Donner la possibilité aux collaborateurs de la Société de gérer les droits à congés sur une durée supérieure à l’année,

  • Inciter les collaborateurs à prendre un repos régulier et suffisant tout au long de l’année, pour préserver un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle,

  • Eviter la perte des congés ou repos non pris au cours d’une année,

  • Permettre aux collaborateurs de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;

  • Dans certains cas, augmenter le pouvoir d'achat ou le nombre de jours de congés des salariés.

Effet de l’accord

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions précédemment applicables au sein de l’entreprise s’agissant du Compte Epargne-Temps, à savoir notamment :

  • La décision unilatérale de l’employeur du 19 mai 2014,

  • L’article 7 de l’accord du 8 mars 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail, aux astreintes, à la déconnexion et au compte épargne temps,

  • Les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il se substitue également de plein droit à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international et de ses avenants qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.

Le présent accord a enfin pour effet de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui avaient le même objet ou la même cause que le présent accord. Ces usages, engagements unilatéraux et accords atypiques cesseront donc définitivement de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne-temps au terme de sa période d'essai.

Modalités de fonctionnement du Compte-Epargne-Temps

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés déposeront une demande écrite d’ouverture de compte auprès de la personne en charge des ressources humaines au sein de la Société, selon les formes prescrites.

Lors de l'ouverture du compte, et ensuite à chaque début d'année civile, le salarié fournira un état prévisionnel des droits qu'il entend affecter au CET, et qu'il pourra modifier dans les conditions prévues dans le cadre du présent accord.

Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

  1. Alimentation du compte en jours de repos

    1. Définition des jours de repos pouvant être affectés sur le compte :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les éléments suivants :

  • Les jours de congés payés annuels légaux correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté prévus par la Convention collective applicable dans la Société ;

  • Sous réserve de la signature d’un avenant de renonciation, les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an et sous réserve que le nombre maximal de jours travaillés par le salarié dans l'année ne dépasse pas la limite légale de 235 jours par an ;

  • Les heures en crédit au titre des horaires individualisés qui résultent de l’organisation propre du salarié dans la limite de XX heures par an .

Le versement dans le CET ne pourra se faire qu’à partir d’un minimum d’une (1) journée (soit 7 heures).

Il est expressément précisé que la cinquième semaine de congés légaux ne peut être convertie en salaire et qu'elle pourra uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Pour favoriser la prise effective des congés et garantir le bénéfice d’un repos régulier et suffisant tout au long de l’année, l’affectation des jours de congé ou de repos sur le CET n’est possible qu’à partir du 15 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent.

La totalité des jours de repos capitalisés ne saurait cependant pas excéder 10 jours ouvrés par an par salarié, quel que soit le type de congé concerné.

Choix d’affectation :

S’agissant de l’affectation de jours de congés, le placement de jours de congé doit être parvenu au service concerné, selon le formulaire en vigueur, au plus tard le 15 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. A défaut, les congés ou repos non pris seront perdus.

Les jours ainsi placés sur le compte épargne-temps sont alors immédiatement valorisés en numéraire, à savoir qu’ils sont convertis en unité monétaire, par référence au salaire mensuel de base du mois de clôture de la période à laquelle le jour de congé ou le jour de repos se réfère.

Les sommes figurant sur le compte épargne-temps sont exprimées brutes de charges sociales.

Ex : soit un collaborateur dont le salaire mensuel de base de décembre d’une année N est de 3.000 euros bruts. En décembre, s’il souhaite placer 3 jours de RTT, non pris au cours de l’année N, sur son compte épargne-temps, ces congés seront valorisés sur la base de son salaire de base de décembre N, soit (3.000 /21 = 142,86 euros) x 3 = soit 428,57 € bruts.

Les parties entendent rappeler que les repos prévus par la loi pour des raisons familiales ou de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que les congés pour événement familial, le repos quotidien ou hebdomadaire, ou la contrepartie en repos au travail de nuit, ne peuvent être stockés sur le compte épargne-temps.

Sort des jours placés sur le CET avant la mise en œuvre du présent accord :

Précédemment à la signature du présent accord, un CET avait été mis en place et était géré en jours et non pas en numéraire.

Les droits déposés par les salariés dans l’ancien CET ne seront pas perdus.

Les salariés qui avaient déposés des jours de congés dans l’ancien CET devront choisir parmi les 3 options suivantes :

  • Transférer les droits déposés dans l’ancien CET au sein du nouveau CET. Les jours placés sur l’ancien CET seront valorisés en numéraire sur le nouveau CET sur la base du salaire mensuel de base du mois d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Bénéficier d’une rémunération immédiate des jours de congés déposés sur l’ancien CET (à l’exception des jours de congés payés qui ne peuvent pas être convertis en numéraire) dans les conditions fixées ci-dessus ;

  • Apurer leur compte en posant les jours de congés déposés dans l’ancien CET au cours des 3 prochains mois, ces jours de congés étant rémunérés sur la base d’une journée de congés payés au cours du mois pris.

Les salariés auront la possibilité de choisir plusieurs des options indiquées ci-dessous pour utiliser les jours déposés sur l’ancien CET, sous réserve que le choix soit fait au plus tard 3 mois après la signature du présent accord.

A défaut de choix exprès écrit, la Société transfèrera automatiquement les droits déposés dans l’ancien CET au sein du nouveau CET.

Plafonnement

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent l’équivalent de 3 mois de salaire brut, et dans tous les cas, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 20.568 € en 2021).

Lorsque les droits acquis sur le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond défini ci-dessus, une indemnité correspondant à la totalité ou à une partie seulement des droits acquis (au choix du salarié), de la conversion monétaire de ces droits, conformément aux dispositions du présent accord, est versée au salarié.

L’indemnité ne pourra toutefois pas concerner les droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés qui devra nécessairement être liquidée en congés

Revalorisation des sommes affectées au compte

Les sommes figurant sur le compte épargne temps feront l’objet d’une revalorisation une fois par an, suivant l’indice du taux d’inflation publié par l’INSEE pour l’année écoulée.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Nature des congés pouvant être pris

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut l’utiliser pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé parental d'éducation, de solidarité familiale, de présence parentale, pour création ou reprise d'entreprise, pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante, sabbatique, de solidarité internationale, de solidarité familiale ou d’un proche aidant, pour enfant malade ou de présence parentale ou un congé sans solde d'une durée minimale de 15 jours ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, ou d'un temps partiel choisi;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail;

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

Modalités des congés pouvant être pris

Afin de permettre une planification des services, et ne pas perturber le bon fonctionnement du service auquel appartient le salarié, la demande expresse de prise de congés dans le cadre du CET, doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • Pour un congé d’une durée inférieure ou égale à trois (3) semaines : Demande formée au moins trois (3) mois avant la date de départ souhaitée ;

  • Pour un congé d’une durée supérieure à trois (3) semaines : Demande formée au moins 6 mois avant la date de départ souhaitée.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé par imputation sur le CET, dans le respect des délais ci-dessus mentionnés et selon les formes et procédures en vigueur dans l’entreprise.

La Société répondra par écrit, dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la demande. Lorsqu’elle répond négativement à une demande de départ en congé dans le cadre du CET, la décision fera l’objet d’une réponse écrite et motivée.

A défaut de réponse dans le délai d’un (1) mois, la demande de congé dans le cadre du CET est réputée acceptée, pour autant que le salarié bénéficie bien du droit à congé sollicité.

Rémunération du congé

Chaque journée de congé est indemnisée par référence au salaire mensuel de base dont bénéficie le collaborateur au jour de la prise effective du congé.

Ex : soit un salarié dont le salaire mensuel de base est de 3.000 euros bruts et qui dispose sur son compte épargne-temps de droits accumulés à hauteur de la somme de 500 €. Ce collaborateur souhaite prendre 2 jours de congés imputés sur son CET pour un congé non rémunéré (congé sans solde par exemple).

Au jour de la prise des congés, l’indemnité de congés payés s’élève à (3.000 /21) = 142,86 euros bruts par jour. Il bénéficiera donc d’une indemnité de congés CET pour deux jours de 285,72 euros bruts. Le solde de son CET sera, à l’issue de ce congé : 500 – 285,72 = 214,28 €.

Un calcul préalable de la durée maximale de congé selon l'indemnisation disponible ainsi que des différentes possibilités de lissage pourra être effectué et remis au salarié sur sa demande expresse afin qu'il puisse décider en connaissance de cause.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation, de l’intéressement et du PEE qui y auront été affectées.

Maintien de certaines obligations durant le congé pris dans le cadre du CET

Le congé rémunéré pris dans le cadre du CET constitue une suspension d'activité.

Toutefois, le salarié concerné reste tenu par ses obligations habituelles de loyauté, de réserve et de discrétion.

Le Salarié ne peut invoquer aucun droit à être réaffecté à son poste de travail avant l'expiration du congé, sauf accord exprès de l’employeur.

Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne-temps, à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter le plan d'épargne d'entreprise en vigueur au sein de la Société;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne dans le cadre du CET doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

Les sommes liquidées seront soumises aux cotisations sociales et impôt sur le revenu au taux en vigueur à la date de l'opération.

L’utilisation peut être totale ou partielle. Si elle est supérieure ou égale à 2 mois de salaire, l’employeur est en droit d’échelonner le paiement en deux fois.

Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut demander la liquidation d'une partie ou de la totalité des droits épargnés au cours de l'année précédente dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par année civile.

Cette demande doit alors être adressée au plus tard 30 jours avant la date d’effet.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déductions faites des charges sociales et impôts dus par le salarié.

Conformément aux dispositions du présent accord, les congés payés épargnés ne peuvent être convertis en rémunération.

L’utilisation peut être totale ou partielle. Si elle est supérieure ou égale à 2 mois de salaire, l’employeur est en droit d’échelonner le paiement en deux fois.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié titulaire d’un compte épargne temps perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Le salarié peut alternativement demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unité monétaire, dans les conditions prévues à l’article L. 3153-2 du Code du travail. Les sommes consignées dans ce cadre ont la nature d’un salaire et sont également soumises à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la somme versée correspond au net, après précompte des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

Don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est malade

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés) affectés sur son compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Il doit s’agir d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant les 24 jours ouvrables (correspondant à 20 jours ouvrés) affectables sur le compte épargne-temps.

Le don de congé s’opère exclusivement par journée entière. Le jour de congé donné dans ce cadre est crédité sur le décompte de congés payés du bénéficiaire du don.

Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

À tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail, le salarié peut renoncer à conserver son compte-épargne temps, et demander à percevoir une indemnité compensatrice. Toutefois, les droits liquidés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne sont pas liquidables en numéraire. Le salarié qui souhaite fermer son CET devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge de son intention de renoncer à l’utilisation de son compte.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit la somme placée sur le compte épargne-temps. 

Si cette somme est supérieure ou égale à 2 mois de salaire, l’employeur est en droit d’échelonner le paiement en deux fois.

Le versement relatif à la fermeture du CET est effectué à la prochaine échéance de paie, et est soumis aux cotisations sociales, y compris les sommes issues de la participation, de l’intéressement et du PEE.

Les sommes perçues dans ce cadre ont la nature d’un salaire et sont également soumises à l’impôt sur le revenu.

Information du salarié

Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps au moins une fois par an par tout moyen.

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions et limites de l’article L. 3253-8 du Code du travail. L’employeur souscrit une garantie spécifique pour les sommes dépassant le plafond visé ci-dessus.

Dispositions finales

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-dessus, sous réserve de sa signature par membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Suivi de l’accord

Chaque année, à la date anniversaire de la ratification du présent accord, la Société et les membres du CSE feront un bilan de l’application du présent accord et étudieront les éventuelles modifications à lui apporter.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Interprétation de l'accord

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Publicité et transmission

Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.

Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, et affiché dans l’entreprise.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent Accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, sans que l'accomplissement de cette formalité ne soit un préalable nécessaire à son entrée en vigueur.

Fait Chaponost, le 26 Janvier 2021

en 6 exemplaires

Pour la Société :

XXXXXXXXX

Président

Membres du CSE :

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com