Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE IDCC 1383 ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE IDCC 731" chez SOPI-MAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPI-MAT et le syndicat Autre le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97119000535
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOPI-MAT
Etablissement : 34315914100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ÉTENDUE IDCC 1383 ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ÉTENDUE IDCC 731

La société SOPIMAT, dont le siège social est situé à la rue Pierre et Marie Curie – Z.I. Jarry 97122 Baie-Mahault,

Siret n° 343 159 141 000 13

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, ès qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale, CGTG,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, ès qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Préambule

L’entreprise a présenté lors des NAO 2019 les 11 avril, 11 mai et 11 juin 2019 au Délégué Syndical et aux membres de la délégation du personnel au CSE les travaux de l’analyse comparative entre l’accord interne de l’entreprise, avec la convention collective nationale étendue du négoce de matériaux de constructions IDCC 3216, et la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.

La source conventionnelle applicable aux relations de travail de l’entreprise tient compte du code NAF 51.5C Commerce de gros de minerais et métaux (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » (ancienne codification pour le code APE 4672Z). Le code APE de l’entreprise renvoie précisément à la Convention collective nationale des cadres (IDCC 731) d’une part et la Convention collective nationale des employés et agents de maitrise d’autre part (IDCC1383) des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer. Son extension rend son application obligatoire aux sociétés assujetties sur l’ensemble du territoire français.

Les parties ont convenu par accord NAO dans son article 4, en date du 10 juillet 2019 que la convention collective nationale étendu des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres, répond bien au code APE de l’entreprise ainsi qu’à son objet social, à savoir le commerce de « métaux et produits sidérurgiques ». Cet article 4 prévoit également l’établissement de convenir d’un accord d’entreprise relatif à la mise en application des conventions collectives obligatoires ci-dessus indiquées.

Article 1 – Objet de l’accord

Les parties reconnaissent l’application obligatoire de la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer.

Cette application implique le rattachement à deux conventions collectives, à savoir la convention collective IDCC 731 pour les cadres et la IDCC 1383 pour les employés et agents de maitrise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable de droit à l’ensemble des établissements de l’entreprise. Ainsi l’adhésion aux conventions collectives nationales étendues citées au paragraphe précédent s’applique à l’ensemble du personnel en fonction de sa catégorie de classification.

Article 3 – Conditions d’application

Les parties conviennent que l’application de la convention collective nationale des cadres (IDCC 731) et des employés et agents de maitrise (IDCC 1383) des Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer, ne saurait faire obstacle aux accords d’entreprise nés ou à naitre, plus favorable que lesdites conventions collectives.

Article 4 – Mise en application et communications aux salariés

Les parties conviennent que l’entreprise mentionnera sur le bulletin de paie de chaque salarié en fonction de sa catégorie l’IDCC correspondant. Il sera également procédé à l’affichage des conventions collectives ci-dessus indiquées, sur les panneaux de communications réservés à l’entreprise. Un exemplaire numérique pourra être remis aux salariés qui en formuleront la demande.

L’application de la Convention collective nationale des cadres (IDCC 731) et des employés et agents de maitrise (IDCC 1383) des Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer, présente un avantage dans les domaines suivants :

Article 4.1 - Pour les Employés et Agents de maitrise (IDCC 1383) :

1/ L’attribution de 2 jours ouvrables de congés annuels supplémentaires en sus du congé restant à courir, en cas de rappel exceptionnel et sérieusement motivé d’un salarié déjà en congé. En parallèle ses frais de voyage aller et retour seront intégralement remboursés (article 58).

2/ L’attribution de 1 jour supplémentaire de congés payés par période de 3 mois passés en permanence dans les sous-sols, pour tout salarié après 1 an de présence dans la société (article 60). Les locaux de l’entreprise n’intègrent pas de salariés placés en situation de travail en sous-sol.

3/ L’attribution de congés exceptionnels en dehors des congés légaux (article 61), sans considération de temps de présence d’une part (qui respecteront les dispositions légales prévues par l’article L3142-4 du Code du travail) et pour tout salarié ayant 6 mois et plus d’ancienneté. Ainsi l’article 61, vient augmenter les congés suivants :

  • +1 jour en cas de mariage du salarié (soit au total 5 jours ouvrables) ;

  • +1 jour en cas de mariage ou d’entrée en religion d’un enfant (soit 2 jours ouvrables consécutifs dont le jour de la cérémonie).

Puis est attribué par ce même article 61 :

  • 1 jour ouvrable en cas de première communion d’un enfant (soit le jour de la cérémonie s’il est un jour ouvrable) ;

  • 1 jour ouvrable tous les 5 ans en cas de déménagement.

4/ L’attribution de congés supplémentaires d’ancienneté prévue par l’article 62.

La durée du congé légal est augmenté d'un congé supplémentaire d'ancienneté qui ne sera pas accolé au congé principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est établi comme suit :

  • 1 jour ouvrable après 15 ans de service dans l'entreprise ;

  • 2 jours ouvrables après 20 ans de service dans l'entreprise ;

  • 3 jours ouvrables après 25 ans de service dans l'entreprise.

Ce congé, s'il est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément lié au fractionnement basé sur l'article L3141-23 du Code du travail.

Les droits aux congés d'ancienneté s'apprécient au 1er juin de chaque année (soit à l'expiration de la période de référence).

5/ L’attribution d’un congé spécial à demi-salaire

Il sera accordé aux employés des congés payés à demi-salaire, dans la limite maximum de 15 jours par an et sur présentation d'un certificat médical indiquant que la présence de la mère ou du père est obligatoire pour soigner à la maison un de ses enfants gravement malade (article 63). Ces dispositions bénéficieront :

  • au salarié pour soigner son conjoint ;

  • au veuf, au divorcé, au séparé de corps, pour soigner un enfant vivant à son domicile.

6/ L’accompagnement au départ à la retraite à l’initiative du salarié

A partir de 10 ans continus d'ancienneté, à la condition que l'intéressé soit âgé de 60 ans au moins, qu'il remplisse les conditions pour obtenir la retraite sécurité sociale à taux plein ou que le salarié âgé de moins de 60 ans remplisse les conditions d'un départ en retraite anticipé et qu'il y ait rupture du contrat de travail terminant la carrière professionnelle, celui-ci recevra, à titre d'indemnité de fin de carrière (article 83) :

  • après 10 ans de présence : 1 mois de salaire ;

  • et ensuite par tranche de 5 ans d'ancienneté : ½ mois de salaire.

7/ L’accompagnement en cas de mise à la retraite par l’employeur

Le salarié percevra une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement (cause non économique) majorée d'un pourcentage dégressif selon l'âge, par tranches annuelles (article 84) :

  • 15 % si le salarié est âgé de 60 ans ;

  • 12 % si le salarié est âgé de 61 ans ;

  • 9 % si le salarié est âgé de 62 ans ;

  • 6 % si le salarié est âgé de 63 ans ;

  • 3 % si le salarié est âgé de 64 ans.

Article 4.2 - Pour les Cadres (IDCC 731) :

L’article 5 rappelle que la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif, antérieurement à la date de la signature de la convention par le cadre dans l'entreprise qui l'emploie.

8/ L’attribution de congés supplémentaire d’ancienneté prévue par l’article 18.

La durée du congé légal est augmenté d'un congé supplémentaire d'ancienneté qui ne sera pas accolé au congé principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est établi comme suit :

  • 1 jour ouvrable après 15 ans de service dans l'entreprise ;

  • 2 jours ouvrables après 20 ans de service dans l'entreprise ;

  • 3 jours ouvrables après 25 ans de service dans l'entreprise.

Ce congé, s'il est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun supplément basé sur l'article L3141-23 du Code du travail.

9/ L’attribution de congés exceptionnels en dehors des congés légaux (article 19), sans considération de temps de présence d’une part (qui respecteront les dispositions légales prévues par l’article L3142-4 du Code du travail) et pour tout salariés ayant 6 mois et plus d’ancienneté. Ainsi l’article 61, vient augmenter les congés suivants :

  • +1 jour en cas de mariage du salarié (soit au total 5 jours ouvrables) ;

  • +1 jour en cas de mariage ou d’entrée en religion d’un enfant (soit 2 jours ouvrables consécutifs dont le jour de la cérémonie).

Puis est attribué par ce même article 19 :

  • 1 jour ouvrable en cas de première communion d’un enfant (soit le jour de la cérémonie s’il est un jour ouvrable).

10/ Selon l’article 28, en cas de licenciement le cadre perçoit l'indemnité légale de licenciement s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.

Cette indemnité est, à partir de 5 ans de présence, égale, par année, à 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

Si l'intéressé est âgé de 50 ans ou plus et s'il a au moins 20 ans d'ancienneté, son indemnité est majorée de 10 %.

11/ L’attribution d’une allocation de fin de carrière conformément à l’article 30, dans tous les cas de départ en retraite à partir de 60 ans ou de départ anticipé avant 60 ans dans les conditions de l'article 29 (demander son départ 2 mois avant) et dans les cas de mise à la retraite prévus à l'article 29 bis (informer le salarié 6 mois avant), qui sera égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;

  • 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

  • 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

  • 2,5 mois de salaire après 17 ans d'ancienneté ;

  • 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

  • 3,5 mois de salaire après 23 ans d'ancienneté ;

  • 4 mois de salaire après 26 ans d'ancienneté ;

  • 4,5 mois de salaire après 29 ans d'ancienneté ;

  • 5 mois de salaire après 32 ans d'ancienneté ;

  • 5,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

  • 6 mois de salaire après 38 ans d'ancienneté ;

  • 6,5 mois de salaire après 41 ans d'ancienneté.

Pour les autres thèmes, les accords internes de l’entreprise demeurent à la date de signature du présent accord plus favorables pour les salariés. Les mesures plus favorables continueront à régir les relations de travail pour l’avenir des collaborateurs ETAM et Cadres, sauf à devenir moins favorables. A titre d’exemple la grille de cotation de l’entreprise ne contrevient à pas aux garanties de seuils de rémunération de la grille des conventions collectives nationales étendues IDCC 1383 et IDCC 731.

Article 5 – Commission de suivi de la mise en application

Dans le cadre du suivi de l’application, est instituée une commission.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an à compter de la date de signature. Cette rencontre annuelle peut se tenir dans le cadre des rencontres habituelles du dialogue social du CSE et/ou lors des NAO.

Cette commission composée des membres signataires ou de leurs représentants a pour but d’assurer le suivi qualitatif et quantitatif de la mise en application de la Convention collective nationale des cadres (IDCC 731) et des employés et agents de maitrise (IDCC 1383) des Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer.

Les membres de la commission recevront à cette occasion les informations inhérentes à son domaine de compétence. La commission de suivi pourra également se réunir à titre exceptionnel à la demande d’une des parties signataires, par requête motivée.

Article 6 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales et ce à compter du 1er janvier 2020.

Article 7 – Dispositions légales de dépôt

Le présent accord fera l’objet de mesures de publicités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre ;

Un exemplaire sera déposé à la DIECCTE de Guadeloupe, via le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

À Baie-Mahault, le 18 septembre 2019, en 4 exemplaires

Pour la société SOPIMAT, Pour le syndicat CGTG,

Monsieur xxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx

Président Délégué Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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