Accord d'entreprise "PROTOCOLE D' ACCORD 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL COVID" chez SOPI-MAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPI-MAT et le syndicat Autre le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97120000699
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOPI-MAT
Etablissement : 34315914100013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

PROTOCOLE D’ACCORD 2020

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

À l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont déroulées le 20 avril 2020 ainsi que le 05 mai 2020, portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que la qualité de vie au travail et notamment la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus COVID-19.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre :

La société , dont le siège social est situé à la ,

Siret n°

Représentée par Monsieur , ès qualités de Président Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale, ,

Représentée par Monsieur , ès qualités de Délégué Syndical,

D’autre part,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE ET RÉMUNÉRATION DE BASE

Les parties conviennent de vérifier les seuils de rémunérations conventionnelles garantis, et la rémunération par emploi appliqué par la société.

Cette analyse vise à corriger d’éventuels décalage en faveur des minima attendu par la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent du maintien du niveau des rémunérations de base, applicable à l’ensemble des salariés, à l’exception des cas de réajustement conventionnels prévus à l’article 2 du présent accord.

Les parties reconnaissent l’engagement de la Direction pour l’étude de la mise en place du télétravail de manière pérenne, pour le personnel dont les missions sont élégible à ce fonctionnement, et envisagé pour un ou deux jours par semaines.

ARTICLE 4 - DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties réitèrent la volonté de réaliser une étude de mise en place d’un compte épargne temps (CET). Ce dispositif a pour but de permettre aux collaborateurs de placer des congés payés et/ou de réduction de temps de travail (RTT) non pris.

ARTICLE 5 - DANS LE CADRE DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES ET HOMMES

Au regard de la vérification de l’égalité femmes et hommes, les parties conviennent qu’aucune inégalité n’est constatée, et ne formule de ce fait aucune remarque.

ARTICLE 6 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties constatent la suspension des formations dispensées par les centres de formations en interne et en externe.

Les parties conviennent de la poursuite des formations, selon le plan de formation dès la reprise desdites formations.

ARTICLE 7 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2020

Conformément aux exonérations fiscales liées à l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, les parties conviennent de l’attribution d’une prime exceptionnelle de mille euros liée aux conditions de travail durant l’épidémie de la COVID-19.

Les parties reconnaissent l’existence d’un accord d’intéressement déjà en vigueur dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord. Cette constatation a pour effet de garantir l’exonération de charges selon les dispositions légales en vigueur indiquée ci-après.

La prime est attribuée à l’ensemble des salariés de la société, présent dans les établissements comme en télétravail, sans conditions d’ancienneté, et en soutien des conditions de travail liées à l'épidémie de la COVID-19.

Conformément à l’article 7-V de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, relative à l’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les exonérations d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement, sont garanties pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

Les parties conformément à l’article 7-VI de la LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, conserve la possibilité d’acter une autre moitié de prime dans la limite de mille euros afin de respecter le plafond d’exonération de deux mille euros.

Cette possibilité est subordonnée à l’analyse finale de la diminution de la perte prévisionnelle de l’année en cours. Il est toutefois rappelé que les exonérations pour cette éventuelle seconde moitié de prime sont liées à un versement réalisé au plus tard le 31 août 2020.

ARTICLE 8 – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Les prochaines NAO se tiendront au plus tard le 05 mai 2021.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS LÉGALES DE DÉPÔT

Le présent accord fera l’objet de mesures de publicités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre ;

Un exemplaire sera déposé à la DIECCTE de Guadeloupe, via le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Baie-Mahault, le 25 mai 2020, en 5 exemplaires

Pour la société , Pour le syndicat,

Président Délégué Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com