Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez PARITEL OPERATEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARITEL OPERATEUR et le syndicat CFTC et UNSA le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T09222038891
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PARITEL OPERATEUR
Etablissement : 34316377000898 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant dérogations aux congés payés, durée du travail et jours de repos en application de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-04) Accord relatif à l'organisation des négociations obligatoires et aux modalités d'organisation de la Base de données économiques et sociales au sein de Paritel (2019-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord collectif d’entreprise relatif
au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est situé 60 avenue de l’Europe 92 270 Bois-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 343 163 770, représentée par ________________, en sa qualité de Responsable des ressources humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat UNSA représenté par _____________ en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFTC représenté par _____________ en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part.

Préambule :

Les salariés de la société Paritel Opérateur bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu :

  • des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

  • de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime ;

  • de la mise en conformité avec la Convention Collective Nationale de la Métallurgie

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 14 septembre 2017. Il se substitue en outre à toutes décisions unilatérales, usages ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et de couvrir leurs conjoints, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

  1. Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 :

  • aux salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • aux salariés non cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Le cas échéant : Il est toutefois rappelé que les salariés qui étaient présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime ont eu à cette date la faculté de ne pas y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ».

  • Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense Durée de validité de la dispense
  1. Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD
  1. Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
  1. Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
  1. Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;

  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;

  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations des salariés de statut cadre

Régime de base obligatoire

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

  • Régime général :

Cotisation salariale (50%) Cotisation patronale (50%)

Cotisation globale

(100%)

Famille hors conjoint 1,67% du PMSS 1,67% du PMSS 3,34% du PMSS
  • Régime local :

Cotisation salariale (50%) Cotisation patronale (50%)

Cotisation globale

(100%)

Famille hors conjoint 1,17% du PMSS 1,17% du PMSS 2,34% du PMSS

Les salariés ont également la possibilité d’étendre, à titre facultatif, le bénéfice des garanties à leur conjoint en prenant en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

  • Cotisation conjoint régime général : + 2,12% du plafond mensuel de la Sécurité sociale

  • Cotisation conjoint régime local : + 1,03% du plafond mensuel de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Régime surcomplémentaire facultatif

Les cotisations servant au financement de la garantie surcomplémentaire sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

  • Régime général :

Cotisation salariale

(100%)

Cotisation patronale

(0%)

Cotisation globale

(100%)

Famille y compris conjoint 0,72% 0% 0,72%
  • Régime local :

Cotisation salariale

(100%)

Cotisation patronale

(0%)

Cotisation globale

(100%)

Famille y compris conjoint 0,50% 0% 0,50%
  1. Cotisations des salariés ne relevant pas du statut cadre

Régime de base obligatoire

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

  • Régime général :

Cotisation salariale (50%) Cotisation patronale (50%)

Cotisation globale

(100%)

Famille hors conjoint 1.035% du PMSS 1,035% du PMSS 2.07% du PMSS
  • Régime local :

Cotisation salariale (50%) Cotisation patronale (50%)

Cotisation globale

(100%)

Famille hors conjoint 0.725% du PMSS 0.725% du PMSS 1.45% du PMSS

Les salariés ont également la possibilité d’étendre, à titre facultatif, le bénéfice des garanties à leur conjoint en prenant en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

  • Cotisation conjoint régime général : + 1.47% du plafond mensuel de la Sécurité sociale

  • Cotisation conjoint régime local : + 1,03% du plafond mensuel de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4-1.2 Régime surcomplémentaire facultatif

Les cotisations servant au financement de la garantie surcomplémentaire sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), dans les conditions suivantes :

  • Régime général :

Cotisation salariale

(100%)

Cotisation patronale

(0%)

Cotisation globale

(100%)

Famille y compris conjoint 0,41% 0% 0,41%
  • Régime local :

Cotisation salariale

(100%)

Cotisation patronale

(0%)

Cotisation globale

(100%)

Famille y compris conjoint 0,29% 0% 0,29%
  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée aux articles 7 et 8 du présent accord, ceci dans la limite d’une augmentation de 10% des taux définis précédemment.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  1. Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Bois-Colombes, le 21 décembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société PARITEL

____________

Pour les organisations syndicales représentatives :

_________________, Délégué Syndical CFTC

Signature :

___________________________, Délégué Syndical UNSA

Signature :

Annexes à titre informatif :

L’essentiel des garanties frais de santé 2023 (Cadres régime général, Cadres régime Alsace-Moselle, Non cadres régime général, Non cadres régime Alsace Moselle)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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