Accord d'entreprise "Accord Périmètre Sociaux" chez SODEARIF - LINKCITY ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEARIF - LINKCITY ILE-DE-FRANCE et le syndicat CFTC et Autre le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T07823013594
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LINKCITY ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 34318333100044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l'entreprise Linkcity IDF (2022-12-02) ACCORD DE FONCTIONNEMENT (2023-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord relatif à la représentation sociale au sein des sociétés xxx

Le présent accord est conclu entre :

  • Les sociétés xxx, représentées par Monsieur xxx, Directeur des Affaires Sociales,

  • Les sociétés xxx, représentées par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Syndicat National FO Groupe Bouygues :

    • Monsieur xxx

  • Union CFTC des Métiers du Groupes Bouygues :

    • Madame xxx

D'autre part

PREAMBULE

Depuis de nombreuses années, les entreprises générales en région (xxx) et les sociétés de développement immobilier en région (xxx) présentaient des liens étroits justifiant la reconnaissance des Unités Economiques et Sociales entre chacune d'elles.

Ainsi, il existe à ce jour quatre UES :

Ces quatre UES, dites "UES Régionales" dans le cadre du présent accord, ont été reconnues par voie d'accords collectifs successifs.

Depuis 2019, l'évolution de l'organisation de xxx a conduit à un rapprochement progressif des sociétés xxx caractérisée par une unicité de Direction Générale.

Ces 5 sociétés disposent désormais d'une équipe de Direction commune et de fonctions transverses partagées (Ressources Humaines, Contrôle Financier, Juridique, …). Les collaborateurs présentent les mêmes profils, ils bénéficient des mêmes conditions de travail et d'un statut social commun.

En conséquence, les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer les périmètres sociaux afin de les rendre cohérents avec cette nouvelle organisation.

Le présent accord a donc pour objet de constater la disparition des quatre "UES régionales" et de reconnaître l'existence d'une Unité Economique entre les cinq sociétés xxx afin d'assurer une représentation sociale de qualité à l'ensemble des collaborateurs de ces sociétés.

Les partenaires sociaux et la direction rappellent la nécessité de garantir aux collaborateurs des Activités Sociales et Culturelles de qualité. Dans ce cadre, les nouveaux membres élus des CSE seront incités à organiser un fonctionnement des ASC adaptées aux besoins de chacun tel que cela est le cas actuellement.

Le présent accord annule et remplace tous les accords ayant le même objet dans les sociétés concernées.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - DISPARITION DES 4 UES DITES "UES REGIONALES"

Depuis 2019, en raison de la nouvelle organisation nationale mise en place pour les sociétés xxx, et plus récemment depuis la mise en place d'une Direction générale unique xxx, les collaborateurs des sociétés xxx, même s'ils continuent de travailler en étroite collaboration avec ceux des sociétés régionales de xxx, font partie d'une communauté homogène dédiée au développement immobilier.

Les parties constatent donc que les "UES régionales" historiquement constituées sont devenues sans objet.

En conséquence, les parties actent de la disparition, à la date de signature du présent accord :

  • De l'UES xxx ;

  • De l'UES xxx ;

  • De l'UES xxx ;

  • De l'UES xxx.

Article 2 - RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Les parties au présent accord considèrent que les sociétés xxx sont unies par des liens étroits caractérisant :

  • Une unité économique : il existe une concentration des pouvoirs de direction de ces cinq sociétés et leurs activités sont similaires,

  • Une unité sociale : les collaborateurs de ces sociétés forment une communauté de travail, ils bénéficient d'une gestion unique et centralisée par la même Direction des Ressources Humaines et leur statut social est identique.

Ces liens étroits justifient que soit reconnue une Unité Economique et Sociale entre ces cinq sociétés juridiquement distinctes.

En conséquence, les parties au présent accord reconnaissent que les sociétés xxx constituent une Unité Economique et Sociale dénommée "UES xxx".

Elles précisent que cette UES ne comporte pas d'établissement distinct et qu'il sera procédé à l'élection d'un Comité Social et Economique unique en son sein.

Article 3 - MAINTIEN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Dans un souci de maintien d'un dialogue social de qualité, les parties conviennent de maintenir l'intégralité des instances représentatives des 4 UES régionales (xxx, xxx, xxx et xxx) et de la société xxx et de proroger les mandats de l'ensemble des représentants du personnel jusqu'aux dates des prochaines élections au sein de chacun de ces périmètres.

Les représentants du personnel dont les mandats sont prorogés sont :

  • Les membres titulaires et suppléants des 5 CSE précités et les représentants syndicaux le cas échéant,

  • Les délégués syndicaux des 5 périmètres précités.

Les parties précisent que les mandats sont prorogés comme suit :

  • Les mandats des collaborateurs sous contrat de travail des sociétés xxx sont prorogés jusqu'à la date des élections de la nouvelle UES xxx,

  • Les mandats des collaborateurs sous contrat de travail de la société xxx sont prorogés jusqu'aux élections de cette société,

  • Les mandats des collaborateurs sous contrat de travail de la société xxx sont prorogés jusqu'aux élections de cette société,

  • Les mandats des collaborateurs sous contrat de travail de la société xxx sont prorogés jusqu'aux élections de cette société,

  • Les mandats des collaborateurs sous contrat de travail de la société xxx sont prorogés jusqu'aux élections de cette société.

Article 4 - MAINTIEN DES ACCORDS COLLECTIFS

Au sein de l'entité xxx, les accords collectifs sont négociés à différents niveaux selon les thématiques.

Les accords négociés à l'échelle du Groupe xxx, du Groupe xxx et du Groupe xxx (anciennement xxx) continuent de s'appliquer aux collaborateurs des sociétés concernées par le présent accord dans les mêmes conditions.

A titre d'exemple, il s'agit notamment de l'accord portant sur le plan de prévoyance groupe , celui sur le plan d'épargne Groupe, l'accord de participation, l'accord Ambition Mixité, l'accord sur l'intéressement, l’accord de performance collective et de convergence des pratiques sociales, l’accord sur le forfait jour réduit, l’accord relatif au télétravail, l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail ainsi que ses avenants, l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap…

Concernant les autres accords, afin de permettre à tous les collaborateurs de continuer à bénéficier de leurs dispositions, les parties conviennent que :

  • Les accords collectifs signés à l'échelle de la société xxx sont transférés à l'UES xxx et seront donc applicables aux collaborateurs des sociétés xxx, xxx, xxx, xxx et xxx. Il s'agit des accords suivants :

    • Accord relatif au vote électronique du 25 mars 2019

    • Accord de droit syndical du 5 juillet 2021

  • Les accords collectifs signés à l'échelle de l'UES xxx et xxx sont transférés à la société xxx et continueront donc d'être applicables aux collaborateurs de la société xxx. Il s'agit des accords suivants :

    • L'ensemble des dispositions en vigueur des négociations annuelles obligatoires,

    • Accord de droit syndical du 9 juin 2021

    • Accord de fonctionnement du CSE du 8 décembre 2022

  • Les accords collectifs signés à l'échelle de l'UES xxx et xxx sont transférés à la société xxx et continueront donc d'être applicables aux collaborateurs de la société xxx. Il s'agit des accords suivants :

    • L'ensemble des dispositions en vigueur des négociations annuelles obligatoires,

    • Accord de droit syndical du 23 juillet 2021

    • Accord de fonctionnement du CSE du 9 décembre 2022

  • Les accords collectifs signés à l'échelle de l'UES xxx et xxx sont transférés à la société xxx et continueront donc d'être applicables aux collaborateurs de la société xxx. Il s'agit des accords suivants :

    • L'ensemble des dispositions en vigueur des négociations annuelles obligatoires,

    • Accord de droit syndical du 6 juillet 2021

    • Accord de fonctionnement du CSE du 24 janvier 2023

  • Les accords collectifs signés à l'échelle de l'UES xxx et xxx sont transférés à la société xxx et continueront donc d'être applicables aux collaborateurs de la société xxx. Il s'agit des accords suivants :

    • L'ensemble des dispositions en vigueur des négociations annuelles obligatoires,

    • Accord de droit syndical du 6 décembre 2021

    • Accord de fonctionnement du CSE du 29 novembre 2022

A titre transitoire à minima pour l’année 2023, les parties conviennent que les collaborateurs des sociétés xxx, xxx, xxx et xxx bénéficieront des dispositions des NAO locales des anciennes UES dont ils relevaient.

Ainsi, les collaborateurs de xxx bénéficieront des dispositions NAO locales de l'UES xxx et xxx ; les collaborateurs de xxx bénéficieront des dispositions NAO locales de l'UES xxx et xxx ; les collaborateurs de xxx bénéficieront des dispositions NAO locales de l'UES xxx et xxx; et les collaborateurs de xxx bénéficieront des dispositions NAO locales de l'UES xxx et xxx.

Enfin les parties précisent que les accords négociés à l'échelle du Groupe xxx comprenant la société xxx seront applicables à l'UES xxx, et donc aux collaborateurs des sociétés xxx, xxx, xxx et xxx. Il s'agit des accords suivants :

  • Les négociations annuelles obligatoires

  • Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels

Article 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 15 mars 2023.

5.2 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou d'une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article 10.3 du présent accord.

5.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ayant participé à sa négociation.

Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :

  • Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 15 mars 2023,

En 4 exemplaires.

Pour les sociétés xxx, xxx, xxx et xxx

Monsieur xxx

Directeur des Affaires Sociales

Pour les sociétés xxx, xxx, xxx, xxx et xxx

Monsieur xxx

Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives

Syndicat National FO Groupe xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de xxx.

Union des Syndicats CFTC des Métiers du Groupe xxx

  • Madame xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Madame xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Monsieur xxx, délégué syndical de l'UES xxx et xxx

  • Madame xxx, délégué syndical de xxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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