Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DIVERSES MESURES SOCIALES ET SALARIALES DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE L'OUTIL DE PAYE ET D'HARMONISATION DES REGLES" chez EUROFLOAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROFLOAT et le syndicat CFDT le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03823060397
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFLOAT
Etablissement : 34318762100028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU CSE (2018-12-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13
EUROFLOAT
Accord concernant diverses mesures sociales et salariales
dans le cadre du changement de l’outil de paye et d’harmonisation des règles
Entre :
La Société EUROFLOAT, sise 312, rue des Balmes – 38150 Salaise sur Sanne, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein d’EUROFLOAT :
La CFDT, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, Délégués Syndicaux,
La CGT, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX Délégués Syndicaux,
La CGT- FO, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX Délégués Syndicaux
D’autre part.
préambule
Du fait de la fin du contrat CEGEDIM d’exploitation du logiciel de paie TEAMSRH, le Groupe Saint-Gobain a lancé une étude concernant la recherche d’un nouveau prestataire. Le choix final s’est porté sur l’outil ADP Link.
Ainsi, dans le cadre du remplacement du logiciel de paie, un travail de simplification, d’harmonisation et de digitalisation des processus et des règles de gestion a été mené au niveau de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe devant changer de prestataire.
Les nouvelles règles communes et les paramétrages correspondant ont pour conséquence de modifier certaines règles de paie internes à la société EUROFLOAT.
Les parties ont échangé au cours d’une réunion paritaire sur la mise en place de ces nouvelles règles, leur éventuel impact, et ont convenu de les formaliser dans le présent accord.
Par conséquent, cet accord fixe de nouvelles modalités, et annule et remplace des dispositions des usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet ainsi que les dispositions d’accords antérieurs traitant des sujets à suivre et ayant le même objet, notamment concernant l’horaire collectif institué par l’accord du 6 juin 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 1 – Horaire collectif
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année, le Code du Travail prévoit le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois.
Concrètement, dans le cas d’un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, la rémunération est calculée sur la base d'une durée mensuelle forfaitaire de 151,67 heures correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52 semaines / 12 mois.
Par accord d’entreprise en date du 6 juin 2000, l’horaire collectif d’EUROFLOAT avait été déterminé en intégrant le nombre réel de semaines moyennes par an en incluant les années bissextiles, soit un horaire collectif de 152h20, correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52,18 semaines* / 12 mois (*52,18 = Moyenne réelle des semaines sur 4 ans incluant les années bissextiles).
Ces 2 calculs, dont la logique initiale est la même mais qui diffèrent simplement quant à la méthodologie utilisée, aboutissent à une régulation de la rémunération sur l’année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile. Le salaire de base est le même, que le mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours.
Au 1er janvier 2024, l’horaire collectif mensuel d’EUROFLOAT passera ainsi de 152h20 à 151h67, ce qui mécaniquement, va légèrement rehausser le taux horaire, servant notamment au paiement des heures supplémentaires, des indemnités de Dimanches et de Jours Fériés.
L’horaire collectif en vigueur au 1er janvier 2024 sera alors identique à la durée légale du travail et à l’horaire collectif défini par la Convention Collective Nationale de Fabrication Mécanique du Verre dont la société EUROFLOAT dépend.
Le diviseur servant au calcul des absences sera ainsi à cette même date de 21,67 jours (au lieu de 21,75), correspondant au calcul : 5 jours x 52 semaines /12 mois.
Article 2 – Prime de vacances
En 2023, le montant de la prime de vacances, pour une année complète de présence, est de 2 775,41 € versés sur la paie du mois de Mai.
Dans le cadre du remplacement du logiciel de paie et d’harmonisation des règles, il est prévu de verser la prime de vacances à l’ensemble des salariés des sociétés concernées au mois de Juin chaque année. Les parties, après discussion et afin de ne pas pénaliser les salariés en régime continu pour qui, la période de prise de congés d’été s’étale chaque année de juin à septembre, conviennent de faire exception à la nouvelle règle et de maintenir le versement de la prime de vacances sur la paie du mois de mai à compter de 2023.
Par conséquent, la période de référence de présence pour le calcul de la prime reste la même soit du 1er juin N-1 au 31 mai N. La période de référence des absences abattantes reste également inchangée soit de Mai N-1 à Avril N.
Article 3 – Indemnité de transport
Pour les salariés bénéficiant actuellement de la prime de transport, à compter du 1er janvier 2024, la prime de transport mensuelle sera soumise aux règles d’exonération fixées par l’Administration.
Elle est totalement exonérée de charges sociales mais intégralement imposable comme prévu par la législation. A ce titre, le forfait mensuel de 4 euros est réintégré dans l’indemnité de transport. La ligne du bulletin de paie correspondant à cette rubrique est supprimée.
A compter de janvier 2024, la prime de transport devient « indemnité de transport » et le nouveau calcul s’effectue en fonction des jours de présence selon un barème journalier :
Régime hors continu
REGIME DE TRAVAIL HORS CONTINU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone de transport | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
Montant du forfait | 45 | 55 | 70 | 82 | 127 |
Taux journalier base 22 jours | 2,0455 | 2,5000 | 3,1818 | 3,7273 | 5,7727 |
base 21 jours | 42,95 | 52,50 | 66,82 | 78,27 | 121,23 |
base 23 jours | 47,05 | 57,50 | 73,18 | 85,73 | 132,77 |
Régime continu
REGIME DE TRAVAIL CONTINU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone de transport | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
Montant du forfait | 45 | 55 | 70 | 82 | 127 |
Taux journalier base 18 jours | 2,5000 | 3,0556 | 3,8889 | 4,5556 | 7,0556 |
Montant mensuel base 17 jours | 42,50 | 51,94 | 66,11 | 77,44 | 119,94 |
Montant mensuel base 19 jours | 47,50 | 58,06 | 73,89 | 86,56 | 134,06 |
Montant mensuel base 21 jours | 52,50 | 64,17 | 81,67 | 95,67 | 148,17 |
Article 4 – Coffre-fort numérique
Depuis le 1er janvier 2015, un coffre-fort numérique « Arkevia » est mis à la disposition des salariés. L’accès à cet espace est pris en charge par la société et pour une durée de cinquante ans. Dans le cadre du changement de l’outil de paie, un nouveau dispositif « Digiposte » sera mis à disposition. Il fera l’objet d’une communication ultérieure.
Le coffre-fort « Arkevia » quant à lui restera accessible et gratuit pour tous les salariés utilisateurs.
Article 5 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.
Il pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant selon les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, puis, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS de Grenoble et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (38).
Fait en 5 exemplaires originaux, à SALAISE sur SANNE, le 30 septembre 2023.
Pour la Direction
XXX
Directeur Général
La CFDT,
Monsieur XXX et Monsieur XXX, Délégués Syndicaux,
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