Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 29 FEVRIER 2000 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALBON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALBON et le syndicat CGT-FO le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02620001711
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ALBON SAS
Etablissement : 34318933800068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE - Année 2020 (2019-12-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-07

AVENANT n°1

Modification partielle du paragraphe 6 de l’accord Aménagement et réduction du temps de travail

du 29 février 2000

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société ALBON, SAS au capital de 552.000 Euros, sise à Saint-RAMBERT d’ALBON (26140), 1, Rue du Rhône, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro B 343 189 338

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

ET

XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical Force Ouvrière de la société ALBON

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit.

PREAMBULE

La Direction a proposé à l’organisation syndicale Force Ouvrière une révision partielle de l’accord « aménagement et réduction du temps de travail » et plus précisément de l’article 6 – Dispositions relatives aux cadres autonomes.

L’accord fait état de deux statuts de cadre :

- le statut de cadre autonome,

- le statut de cadre intégré à la production.

Ce dernier n’existe plus dans l’entreprise, il est proposé de le supprimer de l’accord.

Les articles ne figurant pas dans cet avenant restent inchangés.

Les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont tenues le 10 et 17 décembre 2020 et ont rédigé le présent avenant.

ARTICLE 1 - Modifications

Les dispositions de l’article 6, avant modification, sont les suivants :

Article 6 : Dispositions relatives aux cadres autonomes

Les cadres relevant du présent article sont les cadres classés à partir du Niveau V selon les accords Plasturgie et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Par exception, les cadres intégrés aux services de production et bureau d’études sont soumis au régime de modulation applicable aux autres services.

La spécificité des fonctions de cadre au sein de l’entreprise implique une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité, le critère du temps de présence sur le lieu de travail ne permettant pas d’apprécier leur niveau d’activité.

Les signataires souhaitent tout à la fois faire bénéficier les intéressés d’une réelle réduction du temps de travail et maintenir l’autonomie qui leur est nécessaire, conviennent des mesures ci-après :

Il est convenu d’appliquer un forfait sans référence horaire reposant sur un décompte annuel de 10 jour de repos, le nombre de jours travaillés sur l’année, ne pouvant, en tout état de cause dépasser 217 jours.

Ces jours de repos supplémentaires seront pris suivant les modalités suivantes :

- par journée entière ou par demi-journée, à raison d’un jour par mois, dans la limite des droits acquis,

- possibilité d’accoler les JRTT avec les jours de congés payés.

Ces JRTT seront pris et répartis sur une période de douze mois correspondants à l’année civile.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours est calculé prorata temporis.

Dans tous les cas, les jours de repos acquis par les salariés ne feront pas l’objet d’une indemnisation compensatrice ou d’un report sur l’exercice suivant. Ces jours devront être pris avant la fin de l’exercice au cours duquel ils seront acquis.

Le comité d’entreprise, dans le cadre de sa mission de suivi telle que visée à l’article 12 ci-après, sera informé des conditions de la prise de ces congés de repos.

Par ailleurs, la société tiendra un décompte mensuel pour chaque cadre concerné, des jours de repos et des jours travaillés sur la base des déclarations mensuelles établies et communiquées par chaque cadre intéressé.

Nous proposons de modifier ou supprimer les phrases en gras écrites ci-dessus :

…Les cadres relevant du présent article sont les cadres classés à partir du Niveau V selon les accords Plasturgie….

Par :

…Les cadres du présent article sont des cadres classés à partir du coefficient 900 selon la grille de la Plasturgie….

De même la phrase suivante est supprimée :

…Par exception, les cadres intégrés aux services de production et bureau d’études sont soumis au régime de modulation applicable aux autres services…

…Le comité d’entreprise, dans le cadre de sa mission de suivi telle que visée à l’article 12 ci-après, sera informé des conditions de la prise de ces congés de repos…est remplacé par le Comité Economique et Social.

Pour une meilleure lecture le texte adopté est le suivant :

Article 6 : Dispositions relatives aux cadres autonomes

Les cadres relevant du présent article sont les cadres classés à partir du coefficient 900 selon les accords Plasturgie et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La spécificité des fonctions de cadre au sein de l’entreprise implique une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité, le critère du temps de présence sur le lieu de travail ne permettant pas d’apprécier leur niveau d’activité.

Les signataires souhaitent tout à la fois faire bénéficier les intéressés d’une réelle réduction du temps de travail et maintenir l’autonomie qui leur est nécessaire, conviennent des mesures ci-après :

Il est convenu d’appliquer un forfait sans référence horaire reposant sur un décompte annuel de 10 jour de repos, le nombre de jours travaillés sur l’année, ne pouvant, en tout état de cause dépasser 217 jours.

Ces jours de repos supplémentaires seront pris suivant les modalités suivantes :

  • par journée entière ou par demi-journée, à raison d’un jour par mois, dans la limite des droits acquis,

  • possibilité d’accoler les JRTT avec les jours de congés payés.

Ces JRTT seront pris et répartis sur une période de douze mois correspondants à l’année civile.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours est calculé prorata temporis.

Dans tous les cas, les jours de repos acquis par les salariés ne feront pas l’objet d’une indemnisation compensatrice ou d’un report sur l’exercice suivant. Ces jours devront être pris avant la fin de l’exercice au cours duquel ils seront acquis.

Le Comité Economique et Social, dans le cadre de sa mission de suivi telle que visée à l’article 12 ci-après, sera informé des conditions de la prise de ces congés de repos.

Par ailleurs, la société tiendra un décompte mensuel pour chaque cadre concerné, des jours de repos et des jours travaillés sur la base des déclarations mensuelles établies et communiquées par chaque cadre intéressé.

ARTICLE 2 - Durée

Le présent avenant s’applique à partir du 20 janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision par une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de nouvelles dispositions ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit.

Article 4 - Publicité et dépôt

Le présent avenant sera remis à chaque partie signataire.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, soit en deux exemplaires, à la DIRRECTE via la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

L’avenant sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et transmis par email.

Fait à Saint Rambert d’ALBON

Le 7 janvier 2020

En quatre exemplaires originaux

XXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Opérationnel d’ALBON

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical Force Ouvrière d’ALBON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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