Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE SUIVI DU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL et le syndicat CFDT et CGT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A09218029785
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL
Etablissement : 34323414200408 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

Accord sur le suivi

Du régime de garanties collectives

de remboursement de frais médicaux

Entre

La Société INITIAL

Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt,

N° SIRET: 343 234 142 00408

Code NAF : 9601A

Représentée par

D’une part,

Et

La Société BTMF

Siège Social: 137, chemin de Saint Jean du Désert 13192 MARSEILLE

N° SIRET: 071 805 642 00122

Code NAF : 9601A

Représentée par

D’autre part,

Et

Représentées par : CGT

CFDT

Enfin

Ci-ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Il est envisagé un projet d’apport par la société Initial à la société BTMF des actifs des établissements de Bailleul, Bourg-en-Bresse, Brie-Comte-Robert, Faulquemont, Blanquefort, Pouzauges, Cuxac d'Aude, puis d’un projet de cession de BTMF à la société RLH ou toute autre société du groupe MNH.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord permettant aux salariés des établissements de Initial dont le transfert est envisagé de conserver, pendant une période 3 ans, le bénéfice du même taux de répartition des cotisations et le maintien d’une commission mutuelle pour suivre le régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Elles ont également souhaité formaliser les engagements pris par BTMF en cas de changement de régime ou d’organisme d’assurance,

I - Mise en œuvre conditionnelle, champ d’application et durée

Les dispositions du présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de la Société Initial à la Société BTMF. En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés de la société Initial vers la société BTMF, ainsi qu’à tout salarié embauché sur un des sites transférés pendant la durée d’application du présent accord.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans.

II – Articulation du présent accord avec l’accord sur le régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux du 7 avril 2016

Par accord en date du 7 avril 2016, un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux et le contrat d’assurance y afférent ont été mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord a vocation à prévoir des dispositions particulières venant en complément , ou en substitution de clauses ayant le même objet, dans l’accord en date du 7 avril 2016 actuellement applicable.

L’accord du 7 avril 2016 sera mis en cause conformément aux dispositions de l’article L 2261-14-2 et suivants du code du travail à la date de l’opération de transfert.

Les clauses du présent accord continueront à s’appliquer, pendant 3 ans à compter de la date de transfert, quel que soit le mode de mise en place du nouveau régime obligatoire de remboursement de frais médicaux.

II - Changement d’organisme d’assureur

Si l’employeur devait procéder à un changement d’organisme d’assurance et/ou de régime, il s’engage à tout mettre en œuvre pour que ce nouveau régime permette aux salariés de bénéficier, pour un coût global équivalent voire inférieur, d’un régime dont les garanties seraient, prises dans leur ensemble, comparables à celles dont ils bénéficient à la date de signature des présentes.

Il est bien entendu que le présent engagement ne serait pas applicable si le rapport sinistres à primes s’est dégradé depuis le 29 juin 2017 (date de la dernière commission mutuelle ), ou s’il devait se dégrader pendant l’application du présent accord.

Enfin, cet engagement deviendrait caduc en cas de nouvelles contraintes règlementaires ou légales qui seraient imposées à l’employeur.

III - Cotisations

4.1. Prise en charge des cotisations

  1. Les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

a/ Régime obligatoire servant à la couverture du salarié seul

La cotisation acquittée au titre du régime obligatoire est destinée au financement de la couverture du salarié seul, à titre obligatoire.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 80 %,

  • Part salariale : 20 %.

B Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 80%,

  • Part salariale : 20 %.

    IV- Commission de suivi : « commission mutuelle »

Une commission de suivi, dite « commission mutuelle » est constituée.

Cette commission a pour attribution l’examen et le suivi des comptes de résultats des régimes qui sont présentés par l’organisme assureur. Elle aura également pour mission d’examiner l’évolution des cotisations et des prestations pour l’exercice en cours ou à venir, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et de conserver des régimes équilibrés. Elle émettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes, et le cas échéant, les soumettra aux parties signataires du présent accord.

Elle émettra également des propositions et solutions si l’organisme assureur, les partenaires sociaux et/ou la direction de l’entreprise envisagent une modification du tarif ou des garanties notamment pour maintenir l’équilibre du régime. Ces propositions seront soumises à l’accord des parties signataires du présent accord.

Elle se réunira au minimum une fois par an, et selon les nécessités requises pour la bonne information de ses membres et le suivi des régimes.

Elle sera composée

  • De chaque délégué syndical central assisté de deux salariés de l’entreprise de la même organisation syndicale.

  • du Directeur des Ressources Humaines (ou de son représentant) assisté d’une personne de l’entreprise de son choix. La direction peut se faire assister d’un conseil extérieur.

  • De l’assureur

La commission mutuelle pourra se faire assister d’un conseil extérieur si l’employeur décidait de changer d’assureur. Cette assistance sera actée lors d’une réunion de la commission mutuelle. L’entreprise prendra en charge le coût y afférent dans la limite de 5 000 € , coût maximum pris en charge pour toute la durée de l’accord.

Pourront être invités à cette commission de suivi deux membres du Comité Central d’Entreprise, dès que ce dernier sera mis en place, nommés par le Comité Central d’Entreprise.

V- Dispositions générales

I – Interprétation – Dénonciation

En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution, les parties s’engagent à se rencontrer sous huitaine à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles afin de trouver une solution amiable.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation avant son terme à l’unanimité des parties signataires, étant précisé que l’employeur à compter de la date d’effet du présent accord sera représenté exclusivement par la société BTMF.

II - Publicité/dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

- en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Boulogne le 28 septembre 2017

En 8 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales

CGT

CFDT

Pour INITIAL

Pour BTMF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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