Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire" chez SDI SOCIETE DE DRAGAGE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDI SOCIETE DE DRAGAGE INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L23019833
Date de signature : 2023-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SDI SOCIETE DE DRAGAGE INTERNATIONAL
Etablissement : 34323484500042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

S.D.I - SOCIETE DE DRAGAGE INTERNATIONAL

Protocole d’accord 2023

ENTRE,

La société S.D.I Société de Dragage International, dont le siège est situé à (59130) Lambersart, numéro SIRET 343 234 845 00042, représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général, et M. Rémi Blanquart, agissant en qualité de Président du Comité Social et Economique – Human Resources Business Partner,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés,

  • Le syndicat CFDT – Syndicat Maritime Bretagne

Représenté par en sa qualité de Délégué Syndical désigné.

  • Le syndicat CGT - Marin du Grand Ouest

Représenté par en sa qualité de Délégué Syndical désigné.

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, La Direction ainsi que les Organisations Syndicales représentatives, Syndicat CFDT – Syndicat Maritime Bretagne et Syndicat CGT – Marin du Grand Ouest, se sont rencontrées le 21 novembre 2022 et 15 décembre 2022, afin d’aborder, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les thématiques suivantes :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et organisation du temps de travail,

  • Intéressement, participation et l’épargne salariale,

  • Négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :

  • Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,

  • Exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Lors du premier rendez-vous du 21 novembre 2022, l’ensemble des documents définis ci-dessous ont été remis à la délégation syndicale :

  • Les résultats économiques de la société,

  • La pyramide des âges,

  • Le nombre de contrats spéciaux signés – contrats visant l'insertion sociale, de contrats d'apprentissage, de professionnalisation,

  • Un rapport sur le registre du personnel (rapport entre les entrées et les sorties).

À la suite des négociations qui ont eu lieu entre les parties, un accord est intervenu sur l’ensemble des points.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après :

CHAPITRE 1 – MESURES SALARIALES – NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Article 1.1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société de Dragage International, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.

Article 1.2 - Négociation sur la rémunération :

La Société de Dragage International emploie deux catégories de personnel :

  • Le personnel remplissant sa fonction dans les activités de travaux publics.

  • Le personnel navigant de la marine marchande.

Il a été convenu de procéder à des augmentations personnalisées pouvant aller de 0% à 7.08 % pour le personnel dépendant de la convention collective des travaux publics.

Ces augmentations s’appliquent sur les salaires de base brut mensuel au 1er janvier 2023.

Il a été convenu de procéder à une augmentation générale de 7.08 % sur la grille de salaire (Capitaine, Chef Mécanicien, Second Capitaine, Second Mécanicien, Officier Pont, Officier Mécanicien et Lieutenant) de l’accord d’établissement Personnel Navigant applicable au personnel dépendant de la Convention Collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

La nouvelle grille de salaire de l’accord d’établissement Personnel Navigant sera communiqué à l’ensemble du personnel. Cette augmentation s’applique au 1er janvier 2023.

Le point sera fait lors des prochaines négociations salariales sur les pourcentages de personnes augmentées et les pourcentages d’augmentation moyens par catégorie.

Article 1.3 - Durée effective et organisation du temps de travail :

Durant l’année 2023, la durée du travail et l’organisation du temps de travail tel que prévue dans l’entreprise continuera à s’appliquer.

Article 1.4 – Intéressement, participation et épargne salariale :

La mise en œuvre effective de l’épargne salariale est subordonnée à la réalisation d'un bénéfice fiscal suffisant. Le résultat de ce bénéfice ne permet pas la négociation d’un accord sur l’épargne salariale par les parties du présent accord.


Article 1.5 - Suivi de la mise en œuvre :

Chaque année, une négociation a lieu sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes…). Les thèmes de cette négociation sont précisés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail.

CHAPITRE 2 – MESURES SALARIALES – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 2.1 - Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Sur la base des éléments remis au Comité Social et Economique et Délégués Syndicaux, les parties au présent accord conviennent que les informations données ne font pas apparaître d’écarts non justifiés entre les femmes et les hommes sur les points suivants :

  • Qualification

  • Embauche

  • Formation professionnelle

  • Promotion

  • Classification

  • Rémunération effective

  • Conditions de travail

  • Articulation vie professionnelle / responsabilités familiales

Article 2.2 – Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :

Les parties au présent accord n’ont pas souhaité apporter de modification aux actions déjà mises en place pour le respect de l’obligation de l’entreprise.

Article 2.3 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

Les parties au présent accord n’ont pas souhaité apporter de modification aux actions déjà mises en place pour le respect de l’obligation de l’entreprise.

Article 2.4 - Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise :

Les parties au présent accord n’ont pas souhaité apporter de modification aux contrats de prévoyance déjà existants dans l’entreprise.

Article 2.5 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

Les parties au présent accord ont abordé ce thème et n’ont pas souhaité apporter de modification.

Article 2.6 – Modalités du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques :


La Direction réaffirme sa volonté de promouvoir ce droit au sein de l’entreprise.

Article 2.7 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail :

Les parties incitent, par les mesures proposées (remboursement pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion à hauteur de 250 euros), l’ensemble du personnel à changer de comportement et favoriser les déplacements écologiques et actifs, en particulier l’usage du vélo pour les déplacements journaliers domicile – travail et travail – domicile.

CHAPITRE 3 – DISPOSITION FINALES

Article 3.1 - Durée et date d’application :

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition.

Article 3.2 – Notification :

La Société de Dragage International notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives. La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, soit 50% au premier tour des élections professionnelles. L’opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.

Article 3.3 – Consultation et dépôt de l’accord :

En application du décret n° 20188-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôts des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société de Dragage International.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme national « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Un exemplaire du présent Accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentatives pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail. Une copie du présent Accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Lambersart, le 03 janvier 2023

Pour les organisations syndicales,

La CFDT, Syndicat Maritime Bretagne La CGT, Syndicat CGT Marin du Grand Ouest
Signature : Signature :

Pour la Direction de la Société de Dragage International – SDI SA,

Président Directeur Général. Président du Comité Social et Economique – Human Resources Business Partner
Signature : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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