Accord d'entreprise "AVENANT n° 1 ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FAYAT ENTREPRISE TP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FAYAT ENTREPRISE TP et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03320005052
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : FAYAT ENTREPRISE TP
Etablissement : 34324155000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-14

AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société FAYAT ENTREPRISE TP, Société par Actions Simplifiées au capital de 1 900 000 €uros, dont le siège social est situé, lieu dit « Carré », 197 Avenue Clément FAYAT à Libourne (33500), immatriculée au RCS de Libourne sous le SIREN n°343 241 550,

Ci-après collectivement dénommée « l’Entreprise »

Représentée par monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par :

La déléguée syndicale, Madame

D’autre part

A été convenu ce qui suit

PREAMBULE

En raison de :

  • l’épidémie COVID 19, du confinement décidé par le gouvernement et de la réduction drastique d’activité de l’entreprise qui s’en est suivi

  • des évolutions législatives

La Direction de l’entreprise et la déléguée syndicale ont souhaité modifier l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 10 septembre 2012 dans les termes suivants :

MODIFICATIONS DE L’ACCORD

  1. L’Article 1 est modifié comme suit :

« Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Libourne »

  1. Le 1er alinéa de l’article 4 est modifié comme suit :

« Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum et 0 heure minimum hebdomadaires ».

  1. Les 2 derniers alinéas de l’article 5 sont remplacés comme suit 

« Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après consultation du CSE. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d’affichage de l’horaire pour une semaine, au moins 3 jours ouvrés à l’avance ».

« Cette programmation indicative n’exclut pas la possibilité qu’une équipe travaille selon des horaires différents. Il est convenu que les salariés occupés selon un horaire individuel devront être informés, en cas de modification de ce dernier, par voie d’affichage de l’horaire pour une semaine, au moins 3 jours ouvrés à l’avance ».

  1. L’article 6-1 de l’accord est remplacé comme suit :

« Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après accord de la hiérarchie sur les pointages transmis :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 42 heures à partir de la date de prise d’effet du présent avenant jusqu’au 30 septembre 2020,

  • au-delà de la 40ème heure à compter du 1er Octobre 2020,

  • A l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

Ces heures supplémentaires sont payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction.

Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ».

  1. L’article 6.2 est modifié comme suit :

« En application des dispositions de l’article L3121-11 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel.

En application des dispositions de l’article L3121-11-1 du Code du Travail, les heures seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après consultation du CSE. »

  1. Le premier paragraphe de l’article 6-3 est remplacé comme suit :

« En application des dispositions de l’article L31-21-11-1 du code du travail, les heures supplémentaires seront accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du CSE. »

  1. L’article 10 de l’accord est modifié comme suit :

« La déclaration du temps de travail effectif est établie suivant les collaborateurs à partir du rapport journalier électronique ou à partir de relevé manuel hebdomadaire.

L’entreprise peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés. »

  1. L’article 11 de l’accord est modifié comme suit :

« Le présent avenant pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de deux mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel avenant de révision. »

  1. L’article 12 de l’accord est modifié comme suit :

« Le présent accord et ses avenants seront déposés auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’Hommes suivant les modalités règlementaires en vigueur. »

DISPOSITIONS FINALES :

Les autres articles de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 10 septembre 2012 restent inchangés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du précédent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Fait à Libourne,

Le 14 mai 2020

Pour l’Entreprise

Monsieur

Pour la CFE CGC

Madame


ANNEXE 1

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

IL EST CONVENU :

Le présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 10 septembre 2012 et modifié par avenant le 14 mai 2020 dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3122-2 et L.3122-4, L.3122-5 et L.3121-11 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des cadres du 1er juin 2004.

PREAMBULE

En raison de :

  • l’épidémie COVID 19, du confinement décidé par le gouvernement et de la réduction drastique d’activité de l’entreprise qui s’en est suivi

  • des évolutions législatives

La direction de l’entreprise et la déléguée syndicale ont souhaité modifier l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu le 10 septembre 2012 dans les termes suivants :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Libourne.

ARTICLE 2 : PRINCIPE DE LA MODULATION

A compter du 01/10/2012 l'horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35· heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3122-2 du Code du Travail soit 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et à l'atelier. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

En conséquence, au terme de chaque semaine un décompte sera fait :

  • des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif qui seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié,

  • des heures en deçà qui seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié,

un solde étant effectué au terme de l'exercice annuel.

ARTIC LE 3: PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er octobre de l'année n et le 30 septembre de l'année n+1.

ARTICLE 4 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum et 0 heure minimum hebdomadaires.

L'horaire peut être fixée à 0 heure par semaine pendant 8 semaines au maximum sur l'exercice annuel, permettant ainsi la récupération éventuelle sous forme de semaines complètes de repos. La (ou les semaines) à O heure de travail effectif peut (vent) être ou non accolée(s) à des périodes de congés.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage sur les sites de la Société, dans les tableaux de la Direction au minimum 15 jours à l'avance, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d'atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après consultation du CSE. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d’affichage de l’horaire pour une semaine, au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

Cette programmation indicative n’exclut pas la possibilité qu’une équipe travaille selon des horaires différents. Il est convenu que les salariés occupés selon un horaire individuel devront être informés, en cas de modification de ce dernier, par voie d’affichage de l’horaire pour une semaine, au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT

  1. Définition et paiement des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après accord de la hiérarchie sur les pointages transmis :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 42 heures à partir de la date de prise d’effet du présent avenant jusqu’au 30 septembre 2020,

  • au-delà de la 40ème heure à compter du 1er Octobre 2020,

  • A l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

Ces heures supplémentaires sont payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction.

Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L3121-11 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel.

En application des dispositions de l’article L3121-11-1 du Code du Travail, les heures seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après consultation du CSE

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L31-21-11-1 du code du travail, les heures supplémentaires seront accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du CSE.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D3121-8 et D3121-11 du code du travail.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE 8 : ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaire.

A l’exception du cas d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaires ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 10 : CONTROLE DES HORAIRES

La déclaration du temps de travail effectif est établie suivant les collaborateurs à partir du rapport journalier électronique ou à partir de relevé manuel hebdomadaire.

L’entreprise peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent avenant pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de deux mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel avenant de révision.

ARTICLE 12 : DEPOT

Le présent accord et ses avenants seront déposés auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes suivant les modalités règlementaires en vigueur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com