Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARANTIES PREVOYANCE CADRES" chez CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS et le syndicat CFDT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03623001347
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINEES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34326112900047 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif portant sur les garanties prévoyance (2020-06-25) Avenant sur l'accord portant sur les garanties prévoyance (2023-02-08)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARANTIES DE PREVOYANCE DES CADRES

ENTRE :

La société BEIRENS S.A.S située Z.A.C Val de l’Indre –1 Rue Raymond Gond à BUZANCAIS (36500), SIRET n° 343.261.129.00047, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

ET :

les organisations syndicales signataires de l'accord :

  • Madame XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale C.F.D.T

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’objet du présent contrat est d’acter des modifications apportées au régime de prévoyance applicable au sein de la société BEIRENS en lien avec l’évolution des dispositions conventionnelles de Branche récemment entrées en vigueur.

En effet, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, de nouvelles dispositions relatives à la prévoyance ont vocation à s’appliquer et ce, dès le 1er janvier 2023. Il est ainsi précisé que « La protection sociale complémentaire entre en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel de la Convention Collective et au plus tôt le 1erjanvier 2023 ».

L’arrêté du 14/12/2022 portant extension de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7/02/2022 est paru au JO le 22/12/2022.

Afin de régulariser la situation, les parties au présent accord se sont mises d’accord pour actualiser les garanties de prévoyance en conformité avec les dispositions conventionnelles de Branche nouvellement en vigueur.

Le présent accord se substitue de plein droit à la décision unilatérale du 15 juin 2020, en application de l’article L911-5 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié Cadre de la société BEIRENS correspondant aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres.

L'adhésion au régime des salariés visés ci-dessus est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 2. DISPOSITIF DE PREVOYANCE POUR LES CADRES 

ARTICLE 2-1 : FINANCEMENT DU REGIME

L’assiette de cotisation retenue est la tranche A et la tranche B du salaire perçu par les salariés concernés.

Le taux de cotisation à la date d’entrée en vigueur du présent accord est de 3.48 % de la tranche A et 3.99 % de la tranche B de l’assiette définie à l’alinéa précédent.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des modifications intervenues dans la couverture des régimes de base et en fonction des résultats du contrat.

Le financement du régime est 100% à la charge de la société.

ARTICLE 2-2 : RISQUES COUVERTS

Le détail de ces garanties sera communiqué dans la notice explicative remise aux salariés.

Les salariés concernés bénéficient d’un niveau de garanties majoritairement supérieures aux exigences de la Convention Collective Nationale Métallurgie 2024 et sont couverts pour les risques suivants :

  • Décès de l’adhérent

  • Perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent

  • Décès du conjoint postérieur ou simultané à celui de l’adhérent

  • Décès accidentel

  • Perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle de l’adhérent

  • Incapacité temporaire de travail

  • Invalidité permanente

Les risques énumérés sont couverts par le contrat d’assurance sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par l’assureur.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime est exclusif de tout versement d’un capital, sauf pour la couverture du risque décès.

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (y compris l’activité partielle), qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc…), les salariés cessent de bénéficier des garanties. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette dernière hypothèse, les salariés dont le contrat est suspendu peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension évoquée au paragraphe précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation.

ARTICLE 3. PORTABILITE DES GARANTIES

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations.

Toute modification légale ou règlementaire afférente au maintien des garanties prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale est applicable de plein droit au présent accord au jour de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE OU DU CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR.

En application de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur organisera, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de changement d’organisme assureur, la poursuite par l’assureur initial du paiement et de la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des salariés percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité, ou le transfert des provisions mathématiques correspondantes au nouvel assureur.

ARTICLE 5. DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables, visées notamment aux articles L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 7. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt électronique, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail, auprès de la DREETS compétente via le site téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Fait à Buzançais, le 08/02/2023

POUR L’ENTREPRISE POUR LA CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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