Accord d'entreprise "Protocole d'accord salarial Année 2019" chez KEOLIS PMR RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PMR RHONE et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005536
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PMR RHONE
Etablissement : 34326159000040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

Protocole d’accord salarial

Année 2019

Entre

La société Keolis PMR Rhône

Dont le siège social est domicilié 4, rue Maurice Audibert 69800 Saint Priest,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 261 590

Représentée par, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L. 2241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 22 janvier entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues les 30 janvier, 8 et 19 février et les 6 et 26 mars 2019, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

- l’emploi des salariés âgés,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

- la protection sociale et l’épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

 Article 1 : Augmentation générale

Les parties conviennent de revaloriser les taux horaires de base de l’ensemble du personnel (hors agents de maîtrise) à hauteur de 1,60%.

L’augmentation interviendra sur la paie du mois d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Ainsi, le taux horaire d’un conducteur accompagnateur passe donc au 1er janvier 2019 de 11,354 € à 11,536 €.

 Article 2 : Intéressement

Les parties ont négocié, dans le cadre de la NAO, un accord d’intéressement qui est annexé au présent protocole salarial.

 Article 3 : Congé d’ancienneté

Les parties conviennent d’octroyer un jour d’ancienneté pour les salariés ayant 12 ans d’ancienneté révolus et non plus 15 ans comme précédemment.

L’ancienneté s’appréciera chaque année au mois de juin après à l’issue de l’exercice d’acquisition des congés payés.

L’acquisition s’appliquera au mois de juin de chaque année.

 Article 4 : Régime de frais de santé

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et fixées aux taux et montants suivants à compter 2019 :

  • Pour le régime « isolé » = 2,11 % du PMSS, soit 71,25 € pour 2019

  • Pour le régime «  famille » = 5,76% du PMSS, soit 194,52 € pour 2019

Les participations salariales et patronales évoluent comme suit à effet du 1er janvier 2019 :

  • Pour le régime « Isolé » :

    • Part salariale : 35% du coût global soit 24,94 € en 2019

    • Part patronale : 65% du coût global soit 46,31 € en 2019

  • Pour le régime « Famille » :

    • Part salariale : 66,21% du coût global soit 128,80 € en 2019

    • Part patronale : 33,79% du coût global soit 65,72 € en 2019

 Article 5 : Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Keolis PMR Rhône.

 Article 6 : Modalités d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 suivants.

 Article 7 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

 Article 8 : Notification et publicité de l’accord

Le présent accord, sera déposé auprès de la DIRECCTE, de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires originaux le 26 mars 2019.

Directeur Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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