Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif du 24 avril 2007 instituant un régime obligatoire de garanties collectives "invalidité et décès" pour les salariés non-cadres de la société ayant plus d'un an d'ancienneté" chez SNC LIDL - LIDL (SNC LIDL)

Cet avenant signé entre la direction de SNC LIDL - LIDL et le syndicat CFDT et Autre et UNSA et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et UNSA et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T06718001143
Date de signature : 2018-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SNC LIDL
Etablissement : 34326262204901 SNC LIDL

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-30

Avenant n°1 à l’accord collectif du 24 avril 2007 instituant un régime obligatoire de garanties collectives « invalidité et décès » pour les salariés non-cadres de la société ayant plus d’un an d’ancienneté

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LIDL SNC France dont le Siège social est situé 35 rue Charles Péguy à 67200 STRASBOURG, représentée par XXX, et M. XXX,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT, représentée par XXX

CFE-CGC, représentée par XXX

CFTC, représentée par XXX

CGT, représentée par XXX

FO, représentée par XXX

UNSA, représentée par XXX

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les partenaires sociaux ont mis en place, par accord conclu le 24 avril 2007, un régime obligatoire de garanties collectives « invalidité et décès » pour les salariés non-cadres de la société ayant plus d’un an d’ancienneté.

Les partenaires sociaux ont décidé de modifier ce régime, notamment, afin de faire bénéficier les salariés non-cadres d’une garantie « incapacité » à compter du 1er octobre 2018.

En conséquence, le présent avenant modifie l’accord du 24 avril 2007, auquel il se substitue intégralement.

Il se substitue aussi à l’ensemble des accords et pratiques unilatérales antérieurs ayant le même objet.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés concernés de la Société LIDL, au contrat collectif d’assurance souscrit.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres de la Société ne relevant pas de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi qu'au personnel non-cadres repris par la Société LIDL suivant l'article L 1224-1 du Code du Travail et qui a été intégré dans les statuts individuels et collectifs de la Société LIDL.

En conséquence, cet accord ne s'applique pas au personnel repris non intégré dans les statuts individuel et collectif LIDL.

Compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de non-cadre tel que défini par la CCN AGIRC de 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

L’accès au régime est conditionné à la justification d’une ancienneté de 12 mois, quelle que soit la nature du contrat de travail à la date d’application de l’accord.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire.

Elle résulte de la validité du présent accord soumis à la signature des organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale..

Article 3

Garanties

Les garanties, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » s’élèvent à un % du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Cotisations « incapacité » : Cotisations « invalidité et décès » :

Taux appelé
0,30 %
Taux appelé
0,36 %

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 56,53 % ;

  • Part salariale : 43,47 %.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, autre que celle liée au plafond de la Sécurité Sociale, fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

5.2.

Information collective

Le comité d’entreprise (ou CSE Central lors de son entrée en vigueur) sera avisé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2018.

  • Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue (forme, délai…) par le Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret N°2017-752 du 03 mai 2017 (Art R 2231-1-1).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Strasbourg, le 30 juin 2018, fait en 9 exemplaires originaux.

Pour la SNC LIDL

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la C.F.D.T.

Fédération des Services

Tour Essor

Rue Scandicci

93 500 PANTIN

Pour la C.F.T.C.

39 Quai de la Loire

75 019 PARIS

Pour la C.G.T.

263 Rue de Paris

93 516 MONTREUIL

Pour la F.O. – F.G.T.A.

7 Passage Tenailles

75 014 PARIS

Pour la C.F.E. – C.G.C.

26 rue de Naples

75 008 PARIS

Pour l’U.N.S.A.

34 Espace Mendès France

36 000 CHATEAUROUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com