Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation relatif à la NAO" chez EDITIONS DANGLES - DG DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS DANGLES - DG DIFFUSION et le syndicat CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03118001864
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : DG DIFFUSION
Etablissement : 34326913000054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités pratiques de la négociation annuelle obligatoire applicables au sein de la Société DG DIFFUSION

Selon l’Article L.2242-1 du code du travail, d’ordre public :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° -Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° -Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Le Code du travail stipule que dans ces mêmes entreprises peut être engagée, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.

Article L.2242-10 du code du travail

Compte tenu de la faculté offerte par le code du travail de conclure un accord précisant notamment dans le respect des dispositions d’ordre public, les thèmes des négociations, leur périodicité, les parties sont convenues d’engager des négociations à cette fin.

Les objectifs recherchés par les partenaires signataires étaient les suivants :

  • Rendre plus efficace la négociation annuelle obligatoire, en prévoyant certains engagements bi annuels,

  • Encadrer de façon plus rigoureuse les conditions de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord a été pris en application des dispositions des articles L.2242-10 et suivants du code du travail.

Les parties signataires, affirment par la signature du présent accord leur volonté commune d’organiser un dialogue social de qualité.

Il s’agit là d’une démarche constructive et structurante en vue de faciliter le déroulé des négociations obligatoires au sein de la Société.

CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application et portée de l’accord

Le présent accord s'applique à la négociation annuelle obligatoire applicable au sein de la Société DG DIFFUSION, pour autant qu’elle ait l’obligation d’être mise en œuvre.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur tout autre accord, fût-ce de niveau différent, règle ou pratique en vigueur au sein de la Société à compter de son entrée en vigueur.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Par application des dispositions légales de l’article L.2242-10 et suivants du Code du travail, les parties organisent la négociation périodique autour de 2 blocs de négociation portant sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Article 1 - La négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée :

Article 1.1 - Le contenu de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation porte plus spécifiquement sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective, l'organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 1.2 - La périodicité de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation sur les thèmes précités, dans la limite de deux ans (2 ans).

Article 2 - La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Article 2.1 - Le contenu de la négociation

Selon les dispositions de l’article L.2242-17 du code du travail, cette négociation porte sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

  • L’accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité…) ;

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Article 2.2 - La périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation sur les thèmes précités sera quadriennale.

Cette négociation devra prendre en considération certains accords en vigueur au niveau de la Société afin d’en adapter l’échéance, notamment s’agissant des accords à durée déterminée, les accords suivants :

-L’accord d’intéressement du 26 juin 2017, d’une durée de 3 ans.

Cette négociation devra également prendre en considération les accords à durée indéterminée, en vigueur au niveau de l’entreprise, et ainsi les accords suivants :

- L’accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours, et l’accord collectif sur le compte épargne temps.

De même, seront regroupés, sous la thématique « qualité de vie au travail » l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les thèmes relatifs aux conditions de travail tels que la santé, le bien-être et la sécurité au travail ainsi que le droit à la déconnexion des salariés.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 1- décompte des délais de périodicité

Il est convenu entre les parties que le point de départ du délai de négociation de deux ou de quatre ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, est la première réunion de négociation annuelle obligatoire, mise en place avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Le calendrier prévisionnel de négociation pour la durée de l’application de l’accord est joint en annexe.

Article 2- Lieu des négociations

Les négociations se dérouleront en principe au siège social de la société situé dans la ZI Bogues – Escalquens (31750) sauf cas de force majeure.

Auquel cas il pourra être déplace en tous lieux sur la Région Toulousaine.

Article 3-Invitation aux réunions

Le ou les délégués syndicaux seront invités aux réunions, au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

A titre indicatif, les parties décident que le calendrier des réunions sera le suivant :

  • La 1ère Réunion de négociation se tiendra le 1er jeudi du mois de mai 2019, selon une heure à déterminer,

  • La 2nd Réunion de négociation se tiendra le 14ème jour suivant la première réunion,

  • La 3ème Réunion de négociation se tiendra le même tantième du jour du mois suivant, la 1ère réunion.

Article 4- Durée des réunions

Il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de 3 heures par réunion.

Au terme de chacune des réunions, sera établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Article 5 -Les Partenaires à la négociation

  1. Représentation de la Société :

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou/et l’un de ses représentants.

Le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

  1. Composition de la délégation syndicale :

Il est rappelé, compte tenu des dispositions légales et, de l’effectif de la Société DG DIFFUSION que lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 6- Informations communiquées

Un mois avant la première réunion de négociation, la Société remettra sous forme papier ou par voie électronique les informations mentionnées ci-dessous.

  • Présentation de l’effectif salarial, par catégorie professionnelle et par sexe, à la date de la remise des documents.

  • Salaires effectifs : Moyenne annuelle des salaires effectifs bruts par catégorie socioprofessionnelle.

  • Durée effective et organisation du temps de travail : Etat de la durée effective de travail par catégorie professionnelle, bilan du travail à temps partiel au sein de la Société.

  • Égalité professionnelle Homme / Femme : Salaire moyen des femmes et salaire moyen des hommes calculé pour chaque catégorie socio-professionnelle.

Présentation de l’écart salarial moyen pour chaque catégorie socio-professionnelle.

  • Travailleurs handicapés : présentation de la situation de la Société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

  • Protection sociale complémentaire : Descriptif de l’état des garanties offertes au titre de la protection sociale obligatoire, et le coût.

  • Accords d’entreprise en cours sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire

  • État des modifications conventionnelles au niveau de la branche

Article 7-Issue des réunions :

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Si la rédaction requiert plus de temps et de réflexion, une réunion de restitution/un temps d’échange concerté sur la rédaction retenue sera organisé à l’initiative de la Direction de la Société, par tout moyen utile, avant mise à la signature.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de la Société dispose de la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

CHAPITRE IV - MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord.

Elles souhaitent que l’application de celui-ci se déroule dans le cadre de relations sociales loyales qui prévalent dans la Société.

C’est pourquoi, tous les engagements des parties résultant du présent accord et des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 2 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord.

CHAPITRE V-ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

CHAPITRE VI-DUREE DE L'ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Il englobe à compter de son entrée en vigueur les conditions afférents à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2018.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Toute disposition légale modifiant les règles applicables à la négociation annuelle obligatoire, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord, dès lors que la modification encourue ne sera pas d’ordre public.

Auquel cas la modification d’ordre public, s’appliquera automatiquement à compter de son entrée en vigueur et se substituera aux dispositions contraires du présent accord de plein droit.

Si les parties l'estiment nécessaire, le contenu du présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, sur proposition de la société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période de deux ans à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision formulée obligatoirement par écrit, par LR/AR ou lettre remise en main propre contre décharge, devra être portée par courrier à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

CHAPITRE VII-ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud’hommes.

CHAPITRE VIII - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par la Société par voie dématérialisée sur le site internet dédié auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Garonne, et un exemplaire « papier » sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Fait à ESCALQUENS, le…..

Pour l'organisation syndicale CGT Pour la société DG DIFFUSION Madame …………… …………………

PJ Annexe Calendrier indicatif


ANNEXE : CALENDRIER DES NAO AU SEIN DE LA SOCIETE ………..

Biennale

Rémunération (notamment les salaires effectifs) écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La durée effective, l'organisation du temps de travail ;

L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

Mai 2019

Tous les 4 ans Partage de la valeur ajouté dans l'entreprise, en particulier la participation. Mai 2022

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Mai 2022
Qualité de vie au travail Mai 2022

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Mai 2022
Droit à la déconnexion Mai 2022
Régime de prévoyance Accord de branche

Régime obligatoire de couverture complémentaire des frais de santé

Accord à durée indéterminée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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