Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise à durée déterminée sur les garanties frais de santé" chez EDITIONS DANGLES - DG DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS DANGLES - DG DIFFUSION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03119004952
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : DG DIFFUSION
Etablissement : 34326913000054 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE

SUR LES GARANTIE FRAIS DE SANTE APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE DG DIFFUSION

La Société DG DIFFUSION, Inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 343 269 130 000 54 dont le siège social ZI Bogues – Escalquens (31750), représentée par … agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoir à l’effet des présentes.

ET :

…, en sa qualité de délégué syndical CGT.

… en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau régime de mutuelle qui a vocation à se substituer au régime de prévoyance mis en place par accord d’entreprise en date du 5 décembre 2012, et par ses avenants.

Constatant :

  • Le coût du régime jusqu’alors appliqué par la Société ;

  • La volonté de la Société de maintenir un régime de mutuelle complémentaire, au-delà de ses seules obligations légales et/ou conventionnelles.

Il a été discuté, à la suite de la dénonciation des accords susvisés réalisée le 29 novembre 2019 et négocié le présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société DG DIFFUSION.

Le contrat instituant la mutuelle est obligatoire

Il est rappelé que peuvent être bénéficiaires à titre facultatif, au titre de l’extension famille facultative, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, et/ou les ayants droits du salarié.

ARTICLE 2 — OBJET ET PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer un régime collectif complémentaire de santé obligatoire applicable au sein de la Société DG DIFFUSION et venant se substituer au régime mis en place par accord d’entreprise et usages applicables jusqu’alors.

Il définit les conditions dans lesquelles sont couverts les risques afférents à santé physique des salariés et à la maternité, par une prise en charge de la différence entre les frais engagés et les remboursements de ces frais par la Sécurité Sociale.

Il précise les conditions dans lesquelles les salariés de la Société pourront y adhérer.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur tous les accords de niveaux différents.

Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période déterminée courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, date de son terme.

Il cessera de plein droit à cette échéance.

ARTICLE 4 — SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord sera discuté avant son échéance lors d’une réunion à laquelle tous les membres titulaires du Comité Social et Economique, et les délégués syndicaux seront conviés.

ARTICLE 5 — ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée d’un ou deux représentants de la Société, de deux membres titulaires du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 — MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois suivant sa date d'effet d’une demande de révision.

Ce délai ne s’applique pas sur la demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel dans les mêmes formes, en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des parties signataires ou adhérentes, devront s'ouvrir au plus tard dans les 2 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 8 – BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

Le présent régime de mutuelle bénéficie obligatoirement et collectivement à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la Société DG DIFFUSION, sauf cas de dispense de plein droit possibles.

  • Le régime mis en place est collectif.

Il bénéficie donc de façon générale et impersonnelle à l’ensemble des salariés.

Les salariés peuvent, en outre, demander à titre facultatif l’adhésion de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS et ou de leurs ayants droits.

Dans ce cadre la cotisation reste exclusivement à la charge du salarié.

  • Le régime mis en place est obligatoire :

L’affiliation des salariés au régime « isolé » est obligatoire.

Elle s’impose aux salariés de la Société DG DIFFUSION, sauf cas de dispense de plein droit.

Ces derniers ne pourront s’opposer au paiement de leur quote-part de cotisations.

Sous réserve, cependant, des cas de dispense de plein droit.

Il est rappelé que les cas de dispense de plein droit concernent les salariés :

  • Bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C, cette dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

    • complémentaire santé collective et obligatoire ;

    • régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

    • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;

    • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  • Embauchés en CDD ou en contrat de mission sous réserve de justifier d’une couverture frais de santé conforme aux contrats responsables, dès lors que l’adhésion à la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois, il s’agit du cas de dispense tel que prévu par l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Le bénéficie de l’adhésion à la mutuelle en cas de suspension rémunérée ou indemnisée est maintenu en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, rémunérée ou indemnisée par la sécurité sociale.

La Société DG DIFFUSION verse la même contribution aux mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, le salarié peut solliciter le bénéfice de l’adhésion à la mutuelle sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation.

ARTICLE 9 : PORTABILITE DES DROITS- SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU :

Les anciens salariés dont les droits étaient ouverts à la date de la rupture du contrat et dont le contrat de travail a été rompu, dans des conditions ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, et à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables au sein de la Société, dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.

L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

Les anciens salariés doivent informer leur organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des couvertures frais de santé.

Les garanties maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, sont celles en vigueur au sein de la Société.

La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

ARTICLE 10 – FINANCEMENT

  • Pour le salarié en formulé isolée – Couverture obligatoire :

A la date de signature de l’accord le taux de la cotisation pour l’adhésion isolée obligatoire est fixé mensuellement à 1,74 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

La prise en charge de cette cotisation se fait à hauteur de 50 % par le salarié et à hauteur de 50 % par la Société.

  • A titre informatif, il est rappelé que tout salarié peut, à titre facultatif et à sa seule charge, et donc moyennant pour lui le paiement des cotisations supplémentaires, étendre la garantie obligatoire à ses ayant-droits et/ou souscrire des garanties supplémentaires optionnelles.

Dans ce cadre, la souscription de garanties étendues engendre notamment des cotisations déterminées comme suit :

  • Tarif mensuel – Couverture facultative des ayants droits (brut TTC)

BENEFICIAIRE TARIF BRUT
Conjoint (fac.) 1,88 % PMSS
Enfant (fac.) 0,90 % PMSS
  • Tarif mensuel – Options- couvertures étendues (brut TTC)

Option collective BENEFICIAIRE TARIF BRUT
Option 1 Salarié + 0,39 % PMSS
Conjoint + 0,39 % PMSS
Enfant + 0,19 % PMSS
Option 2 Salarié + 0,60 % PMSS
Conjoint + 0,60 % PMSS
Enfant + 0,29 % PMSS

ARTICLE 11 – GARANTIES

Le présent accord matérialisant la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, en l’occurrence : Le Crédit Agricole Assurances Collectives (PREDICA)

ARTICLE 12 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, Le Crédit Agricole Assurances Collectives (PREDICA) est retenu pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 13 – MAINTIEN TEMPORAIRE DES GARANTIES

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Évin), la couverture complémentaire santé dont bénéficiait le salarié et éventuellement les ayants-droit sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :

  • Au profit des anciens salariés, et de leurs ayants-droit bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient, en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Au profit, des personnes garanties du chef de l'ancien salarié, décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire santé à ces anciens salariés ou à leurs ayants droit, dans le cadre de l’application de l’article 4 de la Loi Évin incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

ARTICLE 14 – INFORMATION

Individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société DG DIFFUSION remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société DG DIFFUSION seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Collective :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, il pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, à supposer que celui-ci ait été transmis.

TITRE III – PUBLICITE

ARTICLE 15 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.

À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 16 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Une fois signé, le présent accord d'entreprise entrera en vigueur après les formalités de publicité et de dépôt le 1er janvier 2020.

Le présent accord collectif d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale (L. 2231-5-1 du Code du travail).

Le présent accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant son dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ (article D. 2232-4 du Code du travail).

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

A Escalquens

Le 23 décembre 2019

Pour la Société DG DIFFUSION Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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