Accord d'entreprise "ACCORD DE L'UES LACTALIS LOGISITIQUE ET TRANSPORTS GUY ROBIN RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez LACTALIS LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACTALIS LOGISTIQUE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T05323003856
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LACTALIS LOGISTIQUE
Etablissement : 34329419500015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD DE L’UES LACTALIS LOGISTIQUE ET TRANSPORTS GUY ROBIN RELATIF AU

REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

L’UES LACTALIS LOGISTIQUE ET TRANSPORTS GUY ROBIN RELATIF composée des sociétés suivantes :

  • La Société LACTALIS LOGISTIQUE dont le siège social est situé à 73 Boulevard Arago, 53810 Changé ;

  • La Société TRANSPORTS GUY ROBIN dont le siège social est situé Boulevard Arago, 53810 Changé ;

Et dûment représentées par XXXX, Directeur des Ressources Humaines des deux sociétés ci-dessus désignées.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES

  • CFTC Représentée par XXXX, délégué syndical central d’UES

  • FO Représentée par XXXX, délégué syndical central d’UES

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Il est rappelé qu’un régime de remboursement complémentaire frais de santé collectif et obligatoire a été mis en place au bénéficie d’une part des salariés de la Société LACTALIS LOGISTIQUE et d’autre part des salariés de la société TRANSPORTS GUY ROBIN.

Il est apparu opportun d’harmoniser les régimes frais de santé des deux sociétés pour en simplifier la gestion et instaurer des garanties identiques pour tous les salariés de l’UES.

Le présent accord a donc pour objet d’instaurer un régime complémentaire frais de santé unique au sein de l’UES LACTALIS LOGISTIQUE et TRANSPORTS GUY ROBIN.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’UES LACTALIS LOGISTIQUE et TRANSPORTS GUY ROBIN en ce qui concerne la couverture Frais de santé, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, le présent accord emporte dénonciation de la DUE en date du 1ER Janvier 2009 relative au régime complémentaire frais de santé de la Société LACTALIS LOGISTIQUE et de la DUE en date du 1er Janvier 2009 relative au régime complémentaire frais de santé de la Société TRANSPORTS GUY ROBIN auxquelles il se substitue.

Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime

Le régime de remboursement complémentaire des Frais de santé en vigueur au sein de l’UES LACTALIS LOGISTIQUE et TRANSPORTS GUY ROBIN bénéficie à l’ensemble du personnel.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés sans condition d'ancienneté. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à pouvoir justifier d’un cas de dispense d’affiliation mentionné à l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Dispenses d’adhésion

3-1 Dispenses d’adhésion des salariés :

Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

 Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire :

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier du dispositif d’aide.

 Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche :

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

 Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).

- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».

- Régime local d’Alsace Moselle

- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

Ø Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

  • ou de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

 Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ø Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :

- Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois : S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé», ils doivent simplement le spécifier par écrit.

- Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois : Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.

Ø Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :

Les salariés à temps partiel et les apprentis qui se trouvent dans cette situation doivent demander leur dispense d’adhésion par écrit s’ils ne souhaitent pas y adhérer.

Ø Couples de salariés travaillant dans la même société. Dans ce cas, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit.

3-2 Modalités de demande de la dispense d’adhésion :

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion prend la forme d’une déclaration sur l’honneur que le salarié remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Les salariés qui sollicitent leur dispense d’adhésion au motif qu’ils sont en CDD de 12 mois et plus et qu’ils sont couverts par ailleurs pour les mêmes garanties ou encore pour bénéficier du versement santé, devront fournir les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient.

3-3 Evolution de la réglementation :

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

Article 4 - Nature des garanties couvertes par le régime de remboursement complémentaire des frais de santé

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les dispositions de la notice d’information annexée au présent accord ou de toute autre notice d’information qui pourrait lui être substituée à l’avenir s’imposent à chaque salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à modifier le cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que visé par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec un nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent accord.

Article 5 - Financement du régime de remboursement complémentaire des frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé sont prises en charge par la Société et les salariés, elles sont assises sur le plafond de la sécurité sociale (PMSS) et sont fixées dans les conditions suivantes :

Part SALARIALe Part PATRONALE
Socle isoLE 0.35%PMSS 1.36% PMSS
SOCLE FAMILLE 1.37%pmss 1.36% PMSS
option isole 1.54%PMSS 1.36% PMSS
OPTION FAMILLE 2.71%PMSS 1.36% PMSS

A titre informatif, le PMSS pour l’année 2023 s’établit à 3666 €.

Les cotisations des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Les salariés bénéficiaires acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit (« famille » et de souscrire une garantie optionnelle (telle que définie dans le tableau des garanties en annexe) et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, par la société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation fixée dans le présent accord.

Dans l’hypothèse où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Article 6- Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quel que soit le motif de suspension du contrat de travail. Les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 5 du présent accord.

Par conséquent, la contribution de l’employeur doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail. De même, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.

Article 7- Portabilité du régime

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient sous certaines conditions définies par la réglementation applicable, après la cessation de leur contrat de travail du maintien de leur couverture frais de santé, pour une durée égale (en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de leur dernier contrat de travail, ou de leurs derniers contrats de travail successifs dans l’entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 9 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’UES.

Article 10- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.

Article 11 – Révision et dénonciation

Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Article 13 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Laval.

Fait à Laval, le 27 février 2023

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’UES LACTALIS LOGISTIQUE et TRANSPORTS GUY ROBIN

XXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par XXXX

L’organisation syndicale FO

Représentée par XXXX

Annexe 1 : Tableau des garanties

Annexe 2 : Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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