Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée - année 2023 Spie batignolles sud est" chez SPIE BATIGNOLLES SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES SUD EST et le syndicat Autre le 2023-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06923024564
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES SUD EST
Etablissement : 34333727500311 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2023

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

Entre,

La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST située 68 chemin Moulin Carron à Dardilly (69571), représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale FO représentée par Mme XXXX, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

L’Organisation Syndicale CGT représentée par M. XXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L’Organisation Syndicale CFTC représentée par M. XXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont tenus les réunions suivantes :

  • le 15 décembre 2022, pour faire le bilan des données sociales 2022 (indicateurs sociaux) et définir un calendrier de négociation,

  • les 9 et 20 janvier 2023 pour recueillir les propositions des organisations syndicales, présenter les marges de négociation de la Direction, commencer, poursuivre et finaliser les négociations.

Les négociations ont été engagées loyalement et sérieusement par la Direction. En effet, les organisations syndicales représentatives ont été convoquées par la Direction afin de réaliser le bilan des mesures prises pour l’année 2022, d’examiner les informations nécessaires à la négociation et de présenter leurs propositions.

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont convenu d’aborder prioritairement la question des salaires et du partage de la valeur ajoutée. Les parties se sont ainsi accordées pour discuter du temps de travail ultérieurement.

La Direction a fait part de ses propositions et les organisations syndicales ont été amenées également à émettre leur point de vue.

Étant précisé que la négociation sur la durée du travail ferait l’objet d’une négociation distincte, et que le partage de la valeur ajoutée est négocié et couvert par des accords conclus au niveau du Groupe Spie Batignolles.

Il convient de préciser que la négociation relative à l’égalité femmes-hommes a été ouverte concomitamment à la négociation sur les salaires.

Les parties ont entendu, par le présent accord, adopter des mesures suivantes :

Article 1 - Durée de l’accord

Du fait de son objet, l’accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023. Il prendra fin à cette date, automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, à l’exception des mesures pour lesquelles il sera expressément mentionné qu’elles sont mises en place pour une durée indéterminée.

Article 2 - Personnel concerné

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société Spie Batignolles Sud Est.

Article 3 - Mesures salariales

Au regard du contexte actuel, le groupe Spie Batignolles entend déployer un dispositif exceptionnel de bouclier anti-inflation qui se traduit de la manière suivante :

Pour le personnel ouvrier et ETAM => le bouclier s’élèvera à hauteur de 5% de la masse salariale et sera appliqué dès le 1er janvier 2023.

Pour le personnel cadre => le bouclier s’élèvera à hauteur de 4% de la masse salariale et sera appliqué dès le 1er mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le déploiement de ce bouclier anti-inflation sera proratisé pour les salariés arrivés dans l’entreprise au cours de l’année 2022.

Pour l’ensemble du personnel, un budget de 1% de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles de la manière suivante :

  • 0,8% consacrés aux augmentations individuelles dans le cadre de promotion ;

  • 0,2% consacrés au redressement d’éventuelles situations d’inégalité constatées entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Tickets restaurant

La valeur faciale des titres-restaurant sera revalorisée, à compter du 1er avril 2023, de 9,20 € à 9,60 €, soit une revalorisation de 4,3 %.

La répartition de la prise en charge reste identique :

  • 5,76 € par l’employeur, soit 60% de la valeur du ticket restaurant,

  • 3,84 € par le salarié.

Cette revalorisation s’accompagne du déploiement du dispositif du ticket restaurant dématérialisé, via la carte Ticket restaurant.

Article 5 – Indemnité de transport des salariés sédentaires – année 2023

L’indemnité de transport, déployée depuis l’accord d’entreprise NAO pour l’année 2019 au bénéfice des salariés sédentaires ne disposant pas d’un véhicule de service ou de fonction, de la prise en charge de leur frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail ou encore de la prise en charge par l’employeur de leur titre de transport, une prime de transport, est revalorisée uniquement pour l’année 2023 selon la grille suivante :

Distance domicile / lieu de travail (aller)

Montant journalier (par jour travaillé)

en Euros

Montant annuel indicatif calculé pour 218 jours de travail sur l’année (€)
Inférieur à 20 km 0,9 €/jour 196,2 €
Entre 20 et 39 km 1 €/jour 218 €
Entre 40 et 99 km 1,2 €/jour 261,6 €
100 km et plus 1,3 €/jour 283,4 €

A partir du 1er janvier 2024, le barème défini antérieurement sera de nouveau appliqué ; à savoir :

Distance domicile / lieu de travail (aller)

Montant journalier (par jour travaillé)

en Euros

Montant annuel indicatif calculé pour 218 jours de travail sur l’année (€)
Inférieur à 20 km 0,5 €/jour 109 €
Entre 20 et 39 km 0,6 €/jour 131 €
Entre 40 et 99 km 0,8 €/jour 174 €
100 km et plus 0,9 €/jour 196 €

Article 6 - Clauses juridiques et administratives

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature dès lors qu’il fait l’objet d’un accord répondant aux critères légaux de validité d’un accord d’entreprise.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra, durant sa période d’application, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Article 8 - Règlement des litiges

En cas de divergence sur les interprétations des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de régler les litiges à l’amiable et de n’avoir recours aux tribunaux que dans la mesure où une telle conciliation s’avèrerait impossible.

Article 9 - Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) en un exemplaire électronique, sur l’initiative de l’entreprise ; ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent territorialement, au format papier par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Dardilly, le 24 janvier 2023

En 6 exemplaires

Pour la Direction

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale FO

XXXX

ANNEXES: REVENDICATIONS PRESENTEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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