Accord d'entreprise "Projet d'accord d'entreprise prime performance du personnel ouvrier de chantier Spie Batignolles sud est" chez SPIE BATIGNOLLES SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES SUD EST et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025560
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES SUD EST
Etablissement : 34333727500311 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME PERFORMANCE DU PERSONNEL OUVRIER DE CHANTIER

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

Entre,

La Société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST située 68 chemin Moulin Carron à Dardilly (69571), représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général adjoint,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale FO représentée par Mme XXXX, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

L’Organisation Syndicale CGT représentée par M XXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L’Organisation Syndicale CFTC représentée par M XXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022, signé le 7 février 2022 par la Direction de Spie batignolles sud-est et les organisations syndicales Force Ouvrière et CFTC ; une négociation relative à la refonte du système de prime du personnel ouvrier.

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction se sont réunies aux dates suivantes pour échanger sur la rémunération et la reconnaissance de la performance du personnel ouvrier (actuellement prime de fin de chantier et de fin d’année) avec pour objectif la définition d’un système harmonisé à l’échelle de la filiale, équitable et juridiquement conforme :

  • Le 11 février 2022

  • Le 3 mars 2022

  • Le 11 mars 2022

  • Le 13 avril 2022

  • Le 3 mai 2022

  • Le 30 mai 2022

Le présent accord se substitue, pour l’entreprise Spie batignolles sud-est et ses établissements, à l’ensemble des dispositions, pratiques et usages relatifs aux primes de fin d’année et de fin de chantier pour le personnel ouvrier et antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Sur ces bases, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et personnel concerné

Le présent accord a vocation à traiter des conditions valorisation et de rétribution de la performance du personnel ouvrier de chantier.

Le présent accord s’applique aux collaborateurs relevant de la catégorie ouvrier, intervenant sur les chantiers, et appartenant au personnel de l’entreprise Spie batignolles sud-est.

Est exclu du champ d’application du présent accord le personnel ouvrier relevant du service matériel.

Article 2 – Définition de la prime de performance

Il est ressorti des échanges avec les organisations syndicales que subsistait sur le périmètre de Spie batignolles sud est une certaine disparité dans la rémunération de la performance du personnel ouvrier de chantier.

A ce jour, coexistent une prime de fin d’année et une prime de fin de chantier.

Ces deux primes font l’objet de périodicité, de moment de versement et d’appréciation disparates selon les périmètres.

Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser et d’apporter une plus grande clarté quant aux conditions d’attributions, au déclenchement et au versement de ces primes.

La Direction et les organisations syndicales conviennent du principe d’une prime de performance unique qui réunirait les actuelles prime de fin d’année et prime de fin de chantier.

Cette fusion apporte une plus grande lisibilité et permet également de faire bénéficier le salarié d’un montant significatif et valorisé de rétribution de sa performance sur les chantiers.

La prime sera libellé « prime de performance ».

Elle aura vocation à valoriser et à récompenser les efforts consentis et l’investissement de l’ouvrier, d’après des critères d’appréciation qui seront définis dans le présent accord.

Article 3 – Périodicité et moment du versement

Le principe d’un versement annuel unique, sur la paie du mois de mars est retenu.

Article 4 – Evaluation de l’ouvrier

L’ouvrier est évalué, au mieux mensuellement, a minima trimestriellement, par le chef de chantier et éventuellement le chef d’équipe auquel il est rattaché. La fréquence de l’évaluation pourra être adaptée aux éventuels changements d’affectation et pourra être semestrielle sous réserve que l’ouvrier ne change pas d’affectation au cours de cette période.

Cette évaluation porte sur le respect et l’atteinte des critères fixés à l’article 5 du présent accord.

Une fois par an les évaluations réalisées par le chef de chantier sont revues et consolidées par l’Exploitation, la Direction Régionale et la Direction des Ressources Humaines afin de valider le montant final de la prime de performance attribuée à l’ouvrier.

Article 5 – Critères d’appréciation pour le déclenchement de la prime et montant

  1. L’évaluation régulière effectuée sur le chantier

Le montant cible est fixé à 68,25 €/mois de présence effective.

Le montant de la prime sera calculé selon une pondération définie ci-dessous, en fonction de critères :

SECURITE (30%) PRODUCTIVITE (40%) COMPORTEMENT (30%)
Port des EPI conformes Tenue des objectifs journaliers Assiduité et ponctualité
Respect des règles de sécurité Qualité de réalisation Délai de prévenance en cas d'absence/retard
Adaptation aux aléas de chantier Achèvement de la tâche avant le départ du poste Esprit d'équipe/intégration
Propreté et organisation du poste Respect du responsable et des consignes

Chaque critère se verra attribuer un coefficient de performance qui permettra de déterminer le montant de la prime attribuée :

  • 100 % : performance très élevée (coefficient 1)

  • 75 % : performance élevée (coefficient 0,75)

  • 50 % : performance moyenne (coefficient 0,5)

  • 25 % : performance passable (coefficient 0,25)

  • 0 : performance insuffisante

L’ouvrier qui est présent durant un mois sur un chantier et qui remplit l’ensemble des critères au maximum peut donc prétendre au montant mensuel de 68,25 € de prime de performance et au montant global de 750,75 € sur l’année (évaluation réalisée sur 11 mois).

L’atteinte de ce montant cible et donc le montant de la prime est déterminé par l’évaluation du chef de chantier.

Les montants mensuels issus de ces évaluations sont cumulés tout au long de l’année pour obtenir un montant qui constitue une partie de la prime de performance versée sur la paie du mois de mars de l’ouvrier.

  1. L’évaluation annuelle consolidée et complétée

A ce montant de prime de performance déterminé par l’évaluation du chef de chantier s’ajoute un complément déterminé lors de la consolidation annuelle réalisée par la Direction d’Exploitation, la Direction Régionale et la Direction des Ressources Humaines.

Ce complément suivra les mêmes critères d’attribution et les mêmes niveaux de pondération, à savoir :

SECURITE (30%) PRODUCTIVITE (40%) COMPORTEMENT (30%)
Port des EPI conformes Tenue des objectifs journaliers Assiduité et ponctualité
Respect des règles de sécurité Qualité de réalisation Délai de prévenance en cas d'absence/retard
Adaptation aux aléas de chantier Achèvement de la tâche avant le départ du poste Esprit d'équipe/intégration
Propreté et organisation du poste Respect du responsable et des consignes

Chaque critère se verra attribuer un coefficient de performance qui permettra de déterminer le montant de la prime attribuée :

  • 100 % : performance très élevée (coefficient 1)

  • 75 % : performance élevée (coefficient 0,75)

  • 50 % : performance moyenne (coefficient 0,5)

  • 25 % : performance passable (coefficient 0,25)

  • 0 : performance insuffisante

Le montant maximal du complément de prime issu de l’évaluation annuelle réalisée par la Direction d’Exploitation, la Direction Régionale et la Direction des Ressources humaines est fixé à :

  • 420 € pour un compagnon

  • 578 € pour un grutier

  • 735 € pour un chef d’équipe

Une fois l’évaluation annuelle de la Direction d’Exploitation, la Direction Régionale et de la Direction des Ressources Humaines finalisée et validée, les montants déterminés par l’évaluation du chef de chantier et le montant du complément de prime sont cumulés pour définir le montant global de prime de performance qui sera attribuée à l’ouvrier sur sa paie du mois de mars.

Pour plus de lisibilité, ci-dessous le montant maximal de prime de performance versée en mars pour un ouvrier qui aurait rempli l’ensemble des critères lors des deux évaluations :

  • 1171 € pour un compagnon

  • 1328 € pour un grutier

  • 1486 € pour un chef d’équipe

Article 6 – Restitution et communication relative à l’évaluation de l’ouvrier

Il est ressorti des échanges avec les organisations syndicales la nécessité de veiller à communiquer auprès de chaque ouvrier un retour précis quant à l’évaluation de sa performance.

Cette restitution sera notamment assurée par le support complété par le chef de chantier lors de son évaluation.

Un retour sera également assuré à l’issue de la consolidation annuelle du montant de la prime de performance, par courrier, précisant le montant global de la prime de performance et faisant état d’une appréciation sur la performance de l’ouvrier pour l’année écoulée.

Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet une fois les formalités de dépôt accomplies et entrera pleinement en vigueur à compter de mars 2024, sur l’évaluation de la performance effectuée sur la période de janvier à décembre 2023.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Elle sera notifiée à l’ensemble des parties signataires.

  1. Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, rendant inapplicable une des dispositions de l’accord ou remettant en cause son équilibre.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée à chaque signataire.

  1. Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation produira les effets prévus aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail.

La dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires ainsi qu’à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en un exemplaire électronique sur l’initiative de l’entreprise ; ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Dardilly, le 29 mars 2023

En 5 exemplaires

Pour la Direction

XXXX

Directeur Général Adjoint

Pour l’organisation syndicale FO

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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