Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes" chez TATOO - ALPHAPAGE - EXPRESSO - E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SCE FRANC

Cet accord signé entre la direction de TATOO - ALPHAPAGE - EXPRESSO - E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SCE FRANC et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07818000215
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : e*Message Wireless Information Services France
Etablissement : 34339335100055

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE :

La société E-MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 343 393 351, dont le siège social est situé 14, rue du Docteur Audigier - 78150 LE CHESNAY, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après désignée « la Société »,

ET :

Le délégué du personnel titulaire :

  • Madame XX,

Ci-après désignée « la Déléguée du personnel »,

La Société et la Déléguée du personnel étant ci-après désignées individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Il a été négocié, convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique et commercial lors d’événements imprévisibles et à prévenir des accidents imminents/incidents. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de certains services de la Société, de réparer dans l’urgence les accidents/incidents pouvant survenir au matériel et aux installations de la Société et de faire face aux demandes des clients.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel doivent se soumettre les salariés de ces services.

Les astreintes font partie intégrante des métiers de ces services et en sont donc indissociables.

Les dispositions législatives relatives aux astreintes ont été précisées par les articles L.3121-9 à L.3121-12 du Code du travail, lesquels prévoient qu’un accord collectif peut mettre en place les astreintes.

Cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Ainsi, le présent accord définit les procédures adaptées par type d’astreinte et fixe les compensations prévues pour les salariés auxquels ce régime s’applique.

Les négociations de cet accord ont fait l'objet de réunions avec les délégués du personnel en date des 2 mars 2018 et 28 mars 2018. Les délégués du personnel se sont vus remettre le projet d'accord lors de la première réunion et les explications et informations nécessaires ont été données à l'occasion de ces réunions, préalablement à la signature du présent accord. Cet accord est le résultat du travail conjoint et des échanges entre la Direction et les Délégués du Personnel

Les stipulations du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des stipulations conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet.

Le présent accord se substitue dans son intégralité à toute disposition conventionnelle, tout accord collectif, tout accord référendaire, tout accord atypique, tout usage et/ou tout engagement unilatéral ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise qui porte sur le même objet.

Article 1 - Définition

L’article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence des services afin de permettre la continuité de certaines activités de la Société et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas de demandes imprévisibles de clients, d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide sur le lieu de production concerné par l’événement nécessitant l’astreinte (cœur de réseau ou siège social de la société) et/ou auprès du client par téléphone.

Pendant la période d’astreinte, le salarié est mobilisable par l’entreprise, mais il n’est pas à la disposition permanente de l’employeur ; il peut donc vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2 - Champ d’application des astreintes et modalités d’intervention

La Société a répertorié deux types d’astreinte qui sont définies ci-après.

2.1. Astreinte téléphonique liée aux plaintes des clients et/ou à un incident de production 

2.1.1. Objet de l’astreinte

Il s’agit de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de la Société, a l’obligation d’être joignable pour répondre au téléphone portable mis à sa disposition, en cas d’appels liés à des plaintes de clients et/ou à un incident de production. Le salarié doit répondre de façon habituelle en 10 minutes, exceptionnellement en 20 minutes maximum.

Le salarié est donc tenu de réceptionner les appels liés aux plaintes des clients et/ou à un incident de production et de les traiter selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Il s’agit de répondre aux demandes urgentes des clients ou d'informer les clients les plus importants en cas d'incident de production et de les informer de l’évolution de la résorption de l’incident, en dehors des heures de travail.

2.1.2. Salariés concernés

Les salariés habilités à effectuer ces astreintes sont les salariés des services Administration des Ventes, Ventes et Support Techniques aux Ventes, compétents pour répondre aux plaintes des clients et informer les clients les plus importants en cas d'incident de production.

2.1.3. Modalités d’intervention

Pendant l’astreinte les salariés doivent en permanence être dans la zone de couverture du réseau de téléphonie mobile dont dépend le téléphone mis à leur disposition.

Les horaires de l’astreinte téléphonique sont, excepté durant les mois de juillet et août, fixés :

  • en semaine : du lundi au vendredi de 18 heures à 8 heures,

  • le week-end : du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures.

  • Il en est de même pour les jours fériés.

En juillet et en août, les horaires de l’astreinte téléphonique sont fixés :

  • en semaine : du lundi au vendredi de 17 heures 30 à 9 heures,

  • le week-end : du vendredi à 17 heures 30 au lundi à 9 heures.

  • Il en est de même pour les jours fériés.

Dans le cadre de l'astreinte téléphonique les salariés effectuent les tâches liées à l'astreinte uniquement via les moyens de communication mis à leur disposition et n'ont pas à se déplacer au siège de l'entreprise ou dans tout autre lieu.

2.2. Astreinte technique

2.2.1. Objet de l’astreinte

Il s’agit de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de la Société, a l’obligation de traiter sans délai les alertes de production générées automatiquement par l’outil informatique de supervision du cœur de réseau et reçues, par SMS et/ou courriels et/ou message vocal, sur le téléphone portable mis à sa disposition.

Si le problème constaté nécessite une intervention physique, il est demandé au salarié de tout mettre en œuvre afin d’être en mesure d’être sur le site concerné dans un délai de 45 minutes à compter de la réception de l’alerte de production.

Le salarié devra également être joignable pour répondre sans délai au téléphone portable mis à sa disposition, en cas d’appels des salariés en astreinte téléphonique et être en mesure d’être sur le site concerné dans un délai de 45 minutes à compter de l’appel le cas échéant.

2.2.2. Salariés concernés

Les salariés tenus d’effectuer ces astreintes sont les salariés administrateurs réseaux.

2.2.3. Modalités d’intervention

Le salarié d’astreinte technique peut déclencher une demande d’intervention d'un fournisseur avec déplacement du personnel en astreinte technique sur le lieu de production concerné.

De manière moins fréquente, le salarié d’astreinte téléphonique peut prévenir le salarié d’astreinte technique d’une plainte d’un client afin qu’il traite celle-ci.

Les horaires de l’astreinte technique sont fixés :

  • en semaine : du lundi au vendredi de 18 heures à 8 heures,

  • le week-end : du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures.

Les jours fériés sont compris dans l'astreinte.

Article 3 - Programmation individuelle et information des salariés

3.1. Salariés concernés

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte téléphonique liée aux plaintes des clients et/ou à un incident de production continue à s’effectuer en priorité sur la base du volontariat.

Après s’être portés volontaires, les salariés seront tenus de respecter les obligations liées à l’astreinte.

Trois personnes sont nécessaires pour assurer les astreintes téléphoniques liées aux plaintes des clients et/ou à un incident de production. Ces personnes interviendront par roulement.

Si le nombre de volontaires est insuffisant pour effectuer ces astreintes téléphoniques, l’obligation de faire des astreintes pourra être imposée à tous les salariés du service clients SRCS, compétents pour répondre aux plaintes des clients et informer les clients les plus importants en cas d'incident de production.

En revanche, les astreintes techniques sont imposées à tous les salariés administrateurs réseaux et ne s’effectuent donc pas sur la base du volontariat.

3.2. Planning des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreintes téléphonique et technique est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée). Dans un tel cas, le salarié doit être prévenu dès que la situation est connue.

Cette programmation doit couvrir une période minimum de trois mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. En cas de difficulté de planification, le responsable de la planification aura le dernier mot.

Ils seront informés par courrier électronique de la planification retenue.

  1. Durée et fréquences des astreintes

La durée d’une période d’astreinte est de sept jours du lundi (S0) au lundi de la semaine suivante (S1).

En cas de lundi férié compris dans cette période, le terme de l’astreinte est reporté au mardi de la semaine S1, et ce quel que soit le nombre de jours fériés inclus dans la semaine. Dans ce cas, la période d’astreinte est donc de huit jours.

La fréquence des astreintes est d’une semaine (soit sept jours ou huit jours en cas de lundi férié inclus dans la semaine) sur trois semaines consécutives.

Article 4 - Temps de repos et astreinte

Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif. C’est uniquement le temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte qui constitue un temps de travail effectif.

Lorsque le salarié intervient au cours d’une astreinte, le temps de déplacement fait partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est incluse dans la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Article 5 - Modalités administratives des astreintes

5.1. Moyens matériels mis à disposition pendant les périodes d’astreinte

Pendant toute la durée de l’astreinte téléphonique liée aux plaintes des clients et/ou à un incident de production, il est mis à disposition des salariés un téléphone portable, la documentation nécessaire à la réalisation de l'astreinte et un ordinateur portable dans le cadre de l'astreinte technique.

Les salariés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer ce matériel à la fin de chaque période d’astreinte.

Les procédures liées aux astreintes sont annexées au présent accord à titre indicatif et remises à chaque salarié effectuant des astreintes dans une mallette.

Pendant les périodes d’astreinte technique, il est mis à disposition des salariés un téléphone portable, un ordinateur portable ainsi qu’un véhicule.

Les salariés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer ces matériels à la fin de chaque période d’astreinte.

5.2. Suivi des heures d’astreinte

Les astreintes donnent lieu à la rédaction d’un compte-rendu par le salarié qui doit indiquer la date, les heures d’appels, les durées d’intervention. Il précise le nom des clients ou alertes concernés, l’objet de l’appel et la réponse apportée ainsi que, le cas échéant, les interventions techniques.

Il est transmis le lendemain à 10 heure au plus tard.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 6 - Compensation financière

6.1. Compensation financière des périodes d’astreinte

Le salarié bénéficie en contrepartie de ces obligations de disponibilité de compensations attribuées et définies pour chaque catégorie de personnel.

6.1.1 L’astreinte téléphonique

Elle est compensée financièrement de manière forfaitaire comme suit :

  • 250 euros bruts du lundi S0 au lundi de la semaine suivante (S1) ;

  • 290 euros bruts du lundi S0 au mardi de la semaine suivante S1 en cas d’inclusion d’un jour férié dans la période du lundi au lundi. Chaque jour férié supplémentaire inclus dans cette période conduira au versement de 40 euros bruts en sus par jour férié.


6.1.2 L’astreinte technique

Elle est compensée financièrement de manière forfaitaire comme suit :

  • 400 euros bruts du lundi S0 au lundi de la semaine suivante (S1) ;

  • 440 euros bruts du lundi S0 au mardi de la semaine suivante S1 en cas d’inclusion d’un lundi férié dans la période du lundi au lundi. Chaque jour férié supplémentaire inclus dans cette période conduira au versement de 40 euros bruts en sus par jour férié.

6.2. Compensation financière des périodes d’intervention

La durée d’une intervention, qu'elle soit dans le cadre de l'astreinte téléphonique ou de l'astreinte technique, est comptabilisée dans le temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel en considération de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail.

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Tout temps d’intervention est rémunéré comme temps de travail effectif aux salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, sur la base du taux horaire.

Concernant les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés bénéficient d’une indemnisation forfaitaire :

  • En cas d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 3 heures 30, de 30 euros ;

  • En cas d’intervention d’une durée supérieure à 3 heures 30, de 60 euros.

Article 7 - Durée de l’accord et date d’effet

Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2018

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, référendaires ou atypiques, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il est convenu qu’au terme de la première année de mise en œuvre de l’accord et à chaque date anniversaire de la conclusion de celui-ci, les parties se réuniront pour dresser le bilan de l’application de l’accord et en réexaminer les termes le cas échéant.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux en application de l’article L.2231-6 du Code du travail, il fera l’objet d’une publicité à la diligence de la Société :

  • Un exemplaire dûment signé des parties sera remis à chaque signataire,

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord,

  • Deux exemplaires seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), dont un original envoyé sur support papier par courrier et une copie sur support électronique envoyée par courriel.

Un exemplaire sera affiché au sein de la Société E-Message.

Fait au CHESNAY, le 17 mai 2018

Pour la Société

XX

Directeur Général

Pour la Délégation du personnel

XX

Déléguée du Personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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