Accord d'entreprise "Accord de prolongation de l'Accord collectif à durée déterminée relatif au télétravail" chez PARIBOURSE SBF SOC BOURSES FRANCAISES - EURONEXT PARIS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIBOURSE SBF SOC BOURSES FRANCAISES - EURONEXT PARIS SA et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T09222034928
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEXT PARIS SA
Etablissement : 34340673200218 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif à durée déterminé relatif au télétravail (2020-11-02) Accord de prolongation de l’Accord collectif à durée déterminée relatif au télétravail (2022-01-03) Accord de prolongation de l’Accord collectif à durée déterminée relatif au télétravail (2023-01-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Accord de prolongation de l’Accord collectif à durée déterminée relatif au télétravail

ENTRE

La Société Euronext Paris SA, société anonyme au capital de 130 332 568 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 406 732, ayant son siège social au 14, Place des Reflets – CS 30064, 92054 Paris La Défense cedex, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société » ,

D’UNE PART,

ET

Le Syndicat CFDT Bourse, représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Le Syndicat CGT Bourse Investissements, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical;

Le Syndicat CFE-CGC-MF, représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale ;

Le Syndicat SPI-MT, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ensemble désignés par « les Parties »


PREAMBULE

Le 2 novembre 2020, les Parties ont conclu un accord collectif relatif au télétravail, s’appliquant à compter du 1er Janvier 2021. 

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an et est venu à expiration le 31 décembre 2021. Cette durée déterminée avait pour objet d’expérimenter les différents modes d’organisation du télétravail prévus par l’accord en dehors de la période de la crise sanitaire. 

Toutefois,  compte tenu du contexte sanitaire de l’année 2021 durant laquelle, pendant de nombreuses périodes, le télétravail a été fortement incité, voire contraint par les autorités publiques, l’entreprise a du édicter des règles spécifiques relatives à l’usage du télétravail, dépassant le cadre de l’accord collectif. Ainsi, l’accord du 2 novembre 2020, s’est peu appliqué, hors situation de crise sanitaire.

Par ailleurs, les élections professionnelles ont eu lieu à la fin du premier trimestre 2022 et les Parties ont souhaité laisser aux futurs représentants du personnel, la possibilité de s’exprimer sur la négociation d’un nouvel accord relatif au télétravail. Les Parties ont donc prorogé l’accord du 2 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022.

C’est en l’état que les Parties se sont rencontrées dès le mois de mai 2022 lors des négociations annuelles obligatoires portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail. Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - PROLONGATION

Les Parties conviennent de proroger la validité de l’accord du 2 novembre 2020 relatif au télétravail jusqu’au 31 décembre 2022 en sus des modifications opérées au sein de l’article 3 du présent accord de prolongation.

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DE L’ACCORD INITIAL

Aux termes des discussions, les Parties ont convenu de modifier l’accord télétravail du 2 novembre 2020 comme suit. Il est inséré un article 7-1 rédigé comme suit

« 7-1 - TELETRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES ET PROCHES AIDANT

L’article L.1222-9 prévoit que les accords collectifs relatifs au télétravail organisent les modalités d'accès des salariées enceintes à ce mode d’organisation du travail. Les Parties décident de prévoir les modalités d’accès des salariées enceintes au télétravail.

Les salariées ayant informé le service des Ressources Humaines de leur état de grossesse médicalement constaté, peuvent bénéficier d’un mode dérogatoire et aménagé à l’accès au télétravail si le service dans lequel elles exercent le permet, jusqu’au début de leur congé de maternité. L’accès au télétravail de la salariée enceinte sera évalué au cas par cas, afin de proposer la solution la plus adaptée et adéquate à la salariée et à l’organisation du service.

En tout état de cause, le télétravail doit rester volontaire et ne pourrait être imposé à la salariée enceinte.

La pratique du télétravail ne peut en aucun cas influer négativement sur la carrière des femmes enceintes, l’éloignement physique de la salariée ne conduira pas à une exclusion des politiques de promotion interne et de revalorisation salariale.

Par ailleurs, les salariés se trouvant être dans une situation de « proche aidant », au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail peuvent bénéficier d’un mode dérogatoire et aménagé à l’accès au télétravail si le service dans lequel ils exercent le permet.

Le présent article ne concerne pas les situations d’aménagement de poste pour raison de santé liées à la situation individuelle du salarié. L’organisation du travail étant dans ce cas décidée avec le service de santé au travail. »

Les salariés qui remplissent les conditions ci-dessus et qui souhaitent bénéficier d’un mode de télétravail dérogatoire doivent en faire la demande écrite à leur HRBP.

Les autres articles de l’accord demeurent inchangés.

ARTICLE 3 - NEGOCIATION

Les Parties s’engagent à négocier ensemble les modalités d’un accord de révision concernant le télétravail à partir du mois d’octobre 2022.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION - DEPOT- PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’un affichage afin qu’il soit porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, l’accord sera publié dans sa version intégrale au sein de la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait, en 6 exemplaires, à Paris la Défense, le 28 juin 2022

Pour la Société :

Mme xxx

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT Bourse

Mme xxx

Pour la CGC - MF

Mme xxx

Pour la CGT Bourse - Investissements

M. xxx

Pour le SPI-MT

M. xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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