Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez KBB - KRITER BRUT DE BRUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KBB - KRITER BRUT DE BRUT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T02120002098
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : KRITER BRUT DE BRUT
Etablissement : 34348487900014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

Entre les soussignés :

La Société KRITER BRUT DE BRUT, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 343 484 879, dont le siège social est Route de Challanges - 21200 BEAUNE, représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

CGT,

Représentée par,

Déléguée Syndical Central, dûment habilitée

CFDT,

Représentée par,

Délégué Syndical Central, dûment habilité

SNCEA / CFE-CGC

Représentée par,

Délégué Syndical Central, dûment habilité

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 16 et 30 janvier, ainsi que le 24 février 2020, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Ils se sont attachés à promouvoir une politique de rémunération aussi volontariste que possible en veillant à reconnaître la polyvalence, les professionnalismes et l’autonomie au travers des mesures individualisées ; et en poursuivant l’harmonisation progressive des rémunérations (tel que préconisé par l’accord relatif à l’égalité hommes-femmes).

Au terme de cette négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

  1. Salaires effectifs

L’augmentation générale des salaires pour l’année 2020 est de 1,5 % , appliquée suivant le calendrier suivant :

  • au 1er février 2020 : 1,00 %, selon les modalités spécifiées par l’Accord salarial FNEB, avec un minimum de 20€ bruts.

  • au 1er mars 2020 : 0,5 %

Cette augmentation s’applique aux appointements bruts de base.

Cette augmentation se veut « forfaitaire », c’est-à-dire qu’elle se substitue et englobe toute autre demande de prime ou avantage sectoriel ou spécifique.

L’index relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes ayant atteint le seuil des 75 points, l’entreprise n’a pas l’obligation d’allouer une enveloppe spécifique de rattrapage au travers de ces Négociations Annuelles Obligatoires.

La publication de cet index se fera au travers de la Base de Données Economiques et Sociales, et sur le site du Ministère de l’Emploi et du Travail.

  1. Prime de panier

La prime «  panier de jour » est revalorisée et portée à 3,65 € à compter du 1er mars 2020 (prestations de février 2020 et modalités d’attribution inchangées).

  1. Prime de Pouvoir d’Achat (dite « prime Macron »)

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, les partenaires ont décidé de reconduire cette année la mesure initialement introduite en 2019 par l’article 1 de la loi n° 2018-1213 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, reconduite par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019, et qui permet et organise le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.

A cet égard il est rappelé que la Société KRITER BRUT DE BRUT a signé le 18 Juin 2019, un accord d’intéressement entré en vigueur au 1er janvier 2019. Cet accord a fait l’objet d’un avenant dûment signé en date du 15 novembre 2019.

Cet accord d’intéressement a été conclu pour une durée de 3 ans et produira donc tous ses effets jusqu’au 31 décembre 2021.

Conformément à la loi citée en référence, la prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 29 février 2020;

  • avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale de moins de 54 763.92 euros.

Par ailleurs, le présent accord se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et le présent accord ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

Le présent accord prévoit les dispositions suivantes concernant le montant de la prime :

  • Le montant de celle-ci s'élève à 350 euros pour les salariés ayant perçu sur la période de calcul de référence, moins de 26 000 € brut annuel.

  • La prime sera de 200 euros pour les salariés ayant perçu sur la période de calcul de référence, entre 26 000 et 52 000 € brut annuel.

Sous réserve que la rémunération brute totale annuelle perçue sur la période de calcul de référence ne dépasse pas le plafond tel que prévu par le plafond légal d’un montant de 54 763.92 €.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction :

  • d’une part, de la durée du travail prévue au contrat de travail, en cas de temps partiel ;

  • d’autre part, de la présence effective au cours de la période de référence prévue tel qu’indiqué ci-dessus du présent accord.

En application l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, sont assimilés à des périodes de présence effective, les congés légaux de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, et ceci dès le premier jour d’absence. La prime est alors calculée au « prorata temporis » du temps de présence effectif.

La prime sera versée avec la paie du mois de mars 2020, et figurera sur le bulletin de paie correspondant sous l’intitulé « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3. CONTRAT D’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de se rencontrer en avril prochain afin d’étudier les possibilités d’améliorations du contrat d’intéressement.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.

Il cessera de l’appliquer automatiquement le 31 décembre 2020 et ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

ARTICLE 5. DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par commun accord des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD

L’accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dans les quinze jours de sa signature.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

L’accord, une fois signé, sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,

  • sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel


Fait à Beaune, le 28 février 2020, en 5 exemplaires.

Directeur Général

Déléguée Syndicale Central CGT

Délégué Syndical Central CFDT,

Délégué Syndical Central SNCEA / CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com