Accord d'entreprise "Convention forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045714
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET GODDET ET ASSOCIES
Etablissement : 34353581100032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours

CABINET ROUGAGNOU


Table des matières

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 4

3.1. Accord individuel écrit 4

3.2. Caractéristiques du forfait 4

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 5

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS-PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE 5

5.1. Nombre de jours de repos 5

Le nombre de jours de repos pour un forfait annuel de 217 avec droit à congés-payés intégral est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. 5

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 5

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés (25 ouvrés) - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. 5

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 6

5.2. Conditions de prise en compte des arrivées en cours de période 6

5.4. Gestion des absences au cours de la période de référence 7

ARTICLE 6– ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT AU REPOS 8

6.1. Encadrement de la charge de travail 8

6.2. Droit au repos 8

ARTICLE 7- DROIT A LA DÉCONNEXION 8

7.1 Définition du droit à la déconnexion 8

7.2. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8

ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 9

8.1. Entretien individuel et appréciation du volume annuel d’activité 9

8.2. Support auto-déclaratif mensuel 9

8.3. Dispositif d’alerte 10

ARTICLE 9 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE 10

ARTICLE 10 – RACHAT DES JOURS DE REPOS 10

ARTICLE 11 – CONCLUSION, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT 10

11.1 — Portée de l'accord 10

11.3 — Durée de l'accord 10

11.4 — Adhésion 10

11.5 — Modification de l'accord 11

11.6 — Dénonciation de l'accord 11

11.8— Conditions de validité 11

11.9 — Dépôt légal et publication 11

Préambule

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord a pour objet la mise en place de la convention de forfait en jours en lien avec notre exercice de référence (1er janvier-31 décembre), prévue par la convention collective nationale des Experts-Comptables aux cadres mais également aux salariés non-cadres.

Sont notamment visés les collaborateurs dont les horaires et le temps de travail ne sont pas prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions en application de l’article L.3121-55 du Code du travail.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions conventionnelles et en application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres au coefficient minimal 330 niveau 3 de la grille générale des emplois figurant en annexe A de la convention collective nationale des personnels de cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes de 1974 qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés au sein du cabinet.

  • Les experts comptables et les commissaires aux comptes salariés relevant de l’indice 40 de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective nationale des personnels de cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes de 1974, qui disposent d’une grande indépendance et d’une autonomie dans l’organisation de leurs temps de travail dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l’Ordre des experts comptable et de la Compagnie des commissaires aux comptes.

Le présent accord modifie la catégorie de salarié visée par l’article 8.1.2.5 de la convention collective des Experts comptables.

La convention de forfait jours sur l’année s’applique également aux collaborateurs non-cadres, d’un coefficient hiérarchique au moins égal à 280 ayant plus de deux ans d’ancienneté dans le poste.

Sont considérés comme étant autonomes au sens du présent accord les salariés qui présentent les caractéristiques suivantes :

  • Les missions correspondant à l’exercice des fonctions nécessitant la prise d’initiatives et oblige le salarié à disposer d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, ce qui ne permet pas de déterminer de façon précise des horaires et une durée de travail eu égard à la détermination des plages horaires de travail ;

  • Être en capacité de s’engager sur un volume d’activité annuel ;

  • Rendre compte de façon périodique à sa hiérarchie des conditions d’exercice des fonctions.

  • Le cas échéant, de donner des instructions à des collaborateurs.

Il s’agit de collaborateurs autonomes, sédentaires ou itinérants qui organisent librement leurs activités dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le cabinet et les besoins des clients.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

3.1. Accord individuel écrit

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.

Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur la période de référence doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos conformément aux stipulations qui suivent.

3.2. Caractéristiques du forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence, avec un maximum de 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une période de douze mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre, et bénéficiant d’un droit à congés-payés complet.

Le décompte est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées. Il peut aussi s’effectuer par demi-journées travaillées, la demi-journée étant la période de travail avant ou après le déjeuner.

L’employeur et le salarié peuvent toutefois déterminer un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours par an. La rémunération annuelle du salarié est alors proratisée pour tenir compte du nombre de jours du forfait réduit ; sa charge de travail, son volume d’activité et ses objectifs sont adaptés en conséquence.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours réduit bénéficie des mêmes garanties conventionnelles figurant dans le présent accord, que les salariés ayant un forfait établi sur 217 jours par an, au prorata du nombre de journées travaillées.

L'employeur et le salarié définissent lors de l’entretien individuel visé à l’article 8.1 du présent accord le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos pour l'année à venir. A défaut de calendrier prévisionnel annuel, ils déterminent mensuellement la prise de ces repos afin d’ajuster périodiquement la durée de travail et les repos en fonction de la charge de travail.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que des journées et des demi-journées de repos, est réalisé mensuellement au moyen de l’outil de gestion de temps du cabinet. La moitié des jours de repos sont fixés à l’initiative du cabinet et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé à compter de la date d’arrivée du salarié, et ce jusqu’à la date de fin de période d’exercice en cours.

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence applicable dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait s’étend de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS-PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE

5.1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos pour un forfait annuel de 217 avec droit à congés-payés intégral est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.


La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés (25 ouvrés)
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

5.2. Conditions de prise en compte des arrivées en cours de période

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet.

Dans ce cas, le nombre de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de repos sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié arrivant en cours de période

Si le salarié entre dans la Société en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi mois :

  • Entre le 1er et le 15 du mois, il sera considéré un mois de présence

  • Entre le 16 et le dernier jour du mois, il sera considéré un demi mois de présence.

Le résultat de la formule est arrondi au 0 ou 0,5 le plus proche.

Exemple : Un salarié au forfait jours arrive dans l’entreprise entre le 16 et le 30 mars.

Il travaille 9.5 mois sur la période de référence.

Le nombre de repos pour un temps complet est de 10 jours pour l’année.

Le nombre repos du salarié sera de 10 /12 *9.5 = 7.91 repos, soit 8 jours

5.3. Prise en compte des départs en cours de période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié sorti en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet.

Dans ce cas, le nombre de repos est déterminé à due proportion des mois de présence de l’intéressé selon la formule suivante :

Nbre de repos sur la période de référence / 12 mois x nombre de mois de présence du salarié partant en cours de période

Si le salarié part de la Société en cours de mois, ce calcul est arrondi au demi mois :

  • Entre le 1er et le 15 du mois, il sera considéré un demi mois de présence

  • Entre le 16 et le dernier jour du mois, il sera considéré un mois de présence.

Le résultat de la formule est arrondi au 0 ou 0,5 le plus proche.

5.4. Gestion des absences au cours de la période de référence

5.4.1 Incidence des absences sur les jours de repos

  • Les journées ou demi-journées correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, ou toute absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d'un jour par journée d'absence et n'ont pas incidence sur le nombre de jours de repos.

  • Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle et non indemnisées (ex : absence injustifiée) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de repos dus pour l’année de référence.

Le calcul pour actualiser le nombre de repos acquis est le suivant :

Nombre de repos acquis sur l’année – ((Nombre de repos acquis sur l’année / 217) x Nombre de jours ouvrés d’absence)

Le résultat de la formule est arrondi au 0 ou 0,5 le plus proche.

Exemple : Un salarié au forfait jours (217 jours) est absent 20 jours ouvrés.

Le nombre de repos pour un temps complet est de 10 jours pour l’année de référence en exemple.

Le nombre repos du salarié sera de 10 – ((10/217) * 20) = 9.08 repos, soit 9 jours.

5.4.2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 6– ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

6.1. Encadrement de la charge de travail

L’employeur doit veiller à ce que ceux-ci soient justifiés par une surcharge de travail non prévue au moment de l’appréciation du volume d’activité et des objectifs fixés au salarié pour l’année en cours.

Le contrôle de la charge de travail du salarié est ici assuré par l’outil de suivi de gestion des temps du cabinet.

6.2. Droit au repos

L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 et L.3132-3 du Code du travail prévoyant un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail, limitant la semaine de travail à 6 jours (sauf le dimanche), et prévoyant le respect d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 7- DROIT A LA DÉCONNEXION

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, entendus pour définir les modalités d’exercice, par le salarié en forfait jours, de son droit à la déconnexion.

Il est précisé que les dispositions qui suivent ont pour vocation d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait jours.

7.1 Définition du droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail effectif.

7.2. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La direction veille à prendre les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter en dehors de son temps de travail effectif des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Ainsi, il est rappelé tout d’abord que le salarié est tenu de se déconnecter des outils mis à sa disposition pour assurer l’effectivité de ses droits à repos.

S’agissant de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos du salarié.

Ainsi, dans le cadre du droit à la déconnexion, le salarié est informé qu'il n'a pas l'obligation de répondre pendant ses périodes de repos journalier, hebdomadaire, pendant les repos au titre du forfait jour, pendant les jours fériés et ses congés payés, à ses messages professionnels, et qu'il est invité à ne pas consulter sa messagerie professionnelle pendant ces temps.

Il est également invité à utiliser les fonctions d'envoi de messages différés afin de ne pas générer de réponses ou de demandes sur ses temps de repos (en laissant penser qu'il est disponible pour les traiter) ou bien encore afin de pas créer de charge de travail pour son destinataire sur une plage horaire qui ne soit pas adéquate.

Le salarié est également prié de prévoir un message pour ses périodes d'absence renvoyant sa correspondance vers un interlocuteur disponible.

Pendant les congés du salarié et les périodes de fermeture du cabinet un message sera automatiquement envoyé à l’expéditeur indiquant que le salarié ne prendra connaissance du message qu’à son retour.

ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

8.1. Entretien individuel et appréciation du volume annuel d’activité

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, l’employeur organise chaque année au moins un entretien individuel avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans le cabinet, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié définissent également le volume d’activité, les objectifs et le cas échéant, le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos pour l’année à venir.

Ils évoquent à ce titre toutes difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. L’employeur définit en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

8.2. Support auto-déclaratif mensuel

Le suivi de la charge de travail est effectué sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif d’assurer l’effectivité des garanties attachées au droit au repos et à la santé des salariés.

Le salarié établit son suivi des temps via l’outil du cabinet indiquant pour chaque jour s'il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos, ou autres absences à préciser. Les relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée minimale de 3 ans.

8.3. Dispositif d’alerte

Le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. L’employeur s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié concerné toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.

ARTICLE 9 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE

La rémunération du salarié est définie pour l’année sur une base de 217 jours travaillés lissée sur l’année. Le personnel concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 217 jours travaillés.

ARTICLE 10 – RACHAT DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos s visés à l’article 5.1 du présent accord moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 217 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Cet accord fait l’objet d’un accord express entre les parties.

ARTICLE 11 – CONCLUSION, DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

11.1 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions relatives aux conventions de forfait jours du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche des Experts – Comptables.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

11.3 — Durée de l'accord

L’accord est applicable, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

11.4 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

11.5 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

11.6 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

11.8— Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective que si la majorité des deux tiers salariés de l’entreprises dument consultés ont adhérés à l’accord.

11.9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Dreets d’Ile de France. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Levallois-Perret, le 11 juillet 2022 en 3 exemplaires

Pour la direction Pour les salariés à la majorité des deux-tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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