Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION" chez DESCHAMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESCHAMPS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09319003525
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : DESCHAMPS
Etablissement : 34354422700022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD D’ADAPTATION

Entre :

DESCHAMPS

Société Anonyme à conseil d’administration au capital social de 533 750 euros

Dont le siège social se situe 16 rue Léopold Réchossière à AUBERVILLIERS (93300)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Bobigny sous le numéro 343 544 227 00022

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, prise en la personne de :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical Confédération Générale du Travail (CGT)

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical du Syndicat Anti Précarité (SAP)

d'autre part.

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société DESCHAMPS s’inscrivent dans une pratique du dialogue social. Dans le cadre des dispositions légales relatives à sa nouvelle organisation, les parties se sont rencontrées afin d’en définir les modalités au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées et ont discuté afin d’établir un accord encadrant les négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Pour chaque thème faisant l’objet d’une négociation collective obligatoire, le présent accord a pour objet d’en définir le contenu, la périodicité, les informations qui seront transmises aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi.

Chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord.

En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties conviennent également de l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : THEME ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Article 1 : Thème de la négociation

Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties s’engagent à ouvrir, au niveau de l’entreprise, des négociation relatives :

  • à la rémunération et notamment aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • à la qualité de vie au travail ;

Article 2 : Périodicité de la négociation

La négociation relative aux thèmes visés à l’article 1 susmentionné aura lieu :

  • tous les ans pour le thème relatif à la rémunération, salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • tous les 3 ans pour la qualité de vie au travail ;

  • tous les 4 ans pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

CHAPITRE 2 : CONTENU DE LA NEGOCIATION ET INFORMATIONS TRANSMISES AUX NEGOCIATEURS

SECTION 1 : NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : Contenu de la négociation

Cette négociation porte sur la politique sociale de l’entreprise telle que pratiquée habituellement.

Lors de cette négociation, seront abordés :

  • l’évolution salariale envisagée ;

  • les modalités collectives en matière de temps de travail ;

  • les modalités collectives de rémunération et de partage de la valeur ajoutée.

Article 2 : Informations transmises aux négociateurs

L’employeur fournit aux négociateurs :

  • les dernières données connues relatives à l’inflation ;

  • les données relatives à la dernière évolution du SMIC lors de la dernière période de référence ;

  • le rappel du pourcentage de l’augmentation des rémunérations des 3 dernières années.

SECTION 2 : NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1 : Contenu de la négociation

Cette négociation a pour but de définir les objectifs de progression et les actions permettant de garantir le maintien de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, trois thèmes parmi ceux visés à l’article R2242-2 du Code du travail donneront lieu à négociation.

Les parties optent, pour le prochain cycle de négociation, pour les thèmes suivants :

  • La rémunération effective ;

  • la formation professionnelle ;

  • l’embauche.

Article 2 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives :

  • à la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs entre contrat à durée déterminée (CDD) et contrat à durée indéterminée (CDI) ;

  • à la répartition, par catégorie professionnelle et par sexe, des effectifs selon la durée du travail (temps complet et temps partiel) ;

  • à la répartition des embauches par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • à la répartition des effectifs, par catégorie professionnelle, fonction du sexe;

  • à la rémunération moyenne, par catégorie professionnelle, par classification et par sexe.

SECTION 3 : NEGOCIATION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 : Contenu de la négociation

Dans le cadre de cette négociation seront abordés :

  • les conditions de travail et notamment la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • le droit à la déconnexion.

Article 2 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur met à disposition des négociateurs des informations, arrêtées au 31 décembre de l’année précédant l’engagement des négociations, relatives :

  • au nombre de salariés ayant un téléphone portable professionnel et/ou un ordinateur portable professionnel.

Concernant la négociation relative aux conditions de travail et notamment à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, les informations suivantes seront mises à disposition des négociateurs :

  • les données relatives à l’établissement du diagnostic préalable des situations d’exposition aux facteurs professionnels ;

  • le nombre de personnes soumises à un facteur d’exposition professionnel ;

  • le bilan des actions accomplies au titre de l’amélioration des conditions de travail.

CHAPITRE 3 : CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Article 1 : Calendrier indicatif prévisionnel des négociations

Les parties conviennent de fixer, un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation, pour la première négociation suivant la conclusion du présent accord.

La négociation sur la politique sociale ayant déjà eu lieu pour l’année 2019, la prochaine négociation aura lieu début 2020.

Les négociations relatives à l’égalité femme/homme démarreront au plus tard au mois de novembre 2019.

Les négociations relatives à la qualité de vie au travail démarreront au plus tard au mois d’avril 2020.

Article 2 : Déroulement des négociations

Dans les quinze jours de l’ouverture des négociations, l’employeur invite les négociateurs par écrit.

L’invitation est transmise par tout moyen moderne de communication et mentionne l’objet de la négociation, le lieu, la date et l’heure de la réunion.

Article 3 : Lieu des réunions de négociation

Afin d’éviter les déplacements, les partenaires sociaux entendent privilégier la négociation au moyen d’outils de communication modernes (tel que la visioconférence pour exemple).

Par défaut, les parties seront informées par l’employeur du lieu de la négociation lors de l’invitation à négocier.

CHAPITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Suivi de l’accord

Un point de suivi du présent accord sera établi à mi-parcours et présenté au Comité Social et Economique (CSE) ou à tout autre institution s’y substituant.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera de produire, de plein droit, ses effets à son terme.

Les parties conviennent, un mois avant l’arrivée à échéance du présent accord, d’organiser une réunion en vue de soit reconduire, soit modifier ce dernier.

Article 3 : Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux.

Chaque partie signataire en recevra un exemplaire.

Les formalités de publication de l’accord seront réalisées par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt.

Fait à AUBERVILLIERS,

Le 30 octobre 2019.

Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical

Pour le syndicat CGT

Délégué Syndical

Pour la société DESCHAMPS

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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