Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez PVG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVG FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007298
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PVG FRANCE
Etablissement : 34359068300037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE :

La société

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

………………………………..membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART.

Préambule

Dans le cadre de son gardiennage, la société a besoin de recourir au dispositif des astreintes.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel de gardiennage.

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour répondre aux appels entre 19h et 8h15 et, en cas de nécessité, se rendre sur le site pour procéder à une intervention (vérification et réarmement de l’alimentation électrique, vérification du bon fonctionnement des alimentations et climatisations informatiques, en cas de déclenchement de l’alarme,…).

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Article 2.2 - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont mensuelles et courent du lundi soir au vendredi matin.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos.

Article 3 - Programmation des astreintes

Article 3.1 - Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées selon un planning annuel.

A titre d’information, le planning est le suivant : Entre 19H00 et 08H15 la journée suivante.

Les périodes d’astreinte ne pourront pas intervenir lorsque le salarié sera en congés payés ou en absences dûment justifiées.

Article 3.2 - Communication et modification du planning des astreintes

Le planning prévisionnel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné chaque début d’année et lors de toutes modifications.

En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par le service des Ressources Humaines de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc….

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention se fait sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :

  • Un téléphone portable « ASTREINTES ».

  • Une mallette contenant les jeux de clés nécessaires à l’ouverture des locaux.

  • Eventuellement si la distance le justifie : Un véhicule de service est réservé en dehors des horaires d’ouverture de bureau, de préférence stationné à son domicile tout au long de la période de l’astreinte. Ce véhicule est réservé à un usage strictement professionnel en cas de déplacements nécessaires pendant la période d’astreinte.

Article 5 - Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Article 6 - Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant de 80 euros bruts par mois.

Article 6.2 - Indemnisation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée (majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 7 - Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines.

Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.

Article 8 - Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 9 - Dispositions finales

Article 9.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mars 2022. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Article 9.2 - Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 9.3 - Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à …………………………….., en 4 exemplaires originaux, le 2 Mars 2022

Pour la société ……………………,

……………………………………………………………………membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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