Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE ET A L'INDEMNISATION EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DE LA SOCIETE PVG" chez PVG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVG FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008762
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : PVG FRANCE
Etablissement : 34359068300037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE ET A L’INDEMNISATION EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DE LA SOCIETE….

ENTRE :

La société …..

SARL au capital de 75.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 343.590.683, dont le siège social au 4 Rue Jean Sibélius à SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL (76 410), représentée par Monsieur …………………….., agissant en qualité de Gérant de la Société,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Madame ………………………………., membre titulaire du CSE

D’AUTRE PART.

Préambule

La société applique la convention collective nationale du 23 juin 1970 « Commerces de gros » (IDCC 573). L’article 53 de cette convention prévoit que « lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :

- à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

- à compter du premier jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

- à compter du huitième jour d'absence dans tous les autres cas. »

L’article 3 de l’avenant n°1 « cadres » prévoit également que ces dispositions sont applicables aux cadres ayant une ancienneté de moins de 3 ans ou moins de deux ans en qualité de cadre.

Le présent accord a pour objet de supprimer le délai de carence de 7 jours prévu par ces dispositions et permettre ainsi à l’ensemble des salariés un maintien de la rémunération en cas de maladie dès le 1er jour d’absence.

La société souhaite également uniformiser le niveau d’indemnisation pendant les 30 premiers jours d’absence. Le présent accord vient ainsi fixer le taux applicable pendant cette période.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

Article 2 – Suppression du délai de carence en cas d’absence pour cause de maladie

Les parties conviennent de supprimer le délai de carence de 7 jours prévu par la convention collective.

Le salarié en maladie a, ainsi, droit au maintien de sa rémunération dès le 1er jour d’absence dans les conditions d’indemnisation prévues par le présent accord et les dispositions de la convention collective.

Article 3 – Montant de l’indemnisation en cas d’absence pour cause de maladie

Le montant de l’indemnisation sera de 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler pendant 30 jours (incluant les 7 jours de suppression du délai de carence).

A compter du 31ème jour d’absence, les dispositions de la convention collective seront strictement appliquées (le taux d’indemnisation variant selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle).

Il est rappelé que ces garanties s'entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance conformément aux dispositions de la convention collective.

Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le

1er décembre 2022. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la société ayant le même objet.

Article 4.2 - Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 4.3 - Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

L’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à SOTTEVILLE SOUS LE VAL, en 4 exemplaires originaux, le 26 Octobre 2022

Pour la société ……………….,

Monsieur ………………………….

Madame ………………………., membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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