Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'accord du comité d'entreprise Européen" chez COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09220016359
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
Etablissement : 34368801600504 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au droit syndical et ses modalités de mise en oeuvre au sein de CCEP France (2019-07-01) Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de CCEP sur le projet de modernisation et de reconfiguration du site de Grigny (2023-07-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-28

Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité d’entreprise européen

Entre d’une part ;

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE SAS, sis 9 chemin de Bretagne, 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, , ayant reçu délégation à cet effet, ci-après désigné COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS France (CCEP France),

Et d’autre part ;

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées respectivement par :

• Pour la CFDT : , dûment mandaté ; accompagné de  ;

• Pour la CFE-CGC : , dûment mandaté; accompagné de  ;

• Pour la CGT : , dûment mandaté; accompagné de ;

• Pour la FGTA - FO : , dûment mandaté; accompagné  ;

Préambule

Coca-Cola European Partners a conclu le 25 novembre 2019 un accord relatif à la mise en place du comité d’entreprise européen (CEE) qui établit le champ d’action, le rôle, la composition et le fonctionnement du CEE. Ledit accord remplace les précédents accords de comité d’entreprise européen antérieurs et notamment l’Accord de comité européen de Coca-Cola Entreprise du 29 septembre 2011.

Il est rappelé que l’accord de comité européen est entré en vigueur à la date de signature.

Au regard de ce nouvel accord et des évolutions législatives du droit français, la Direction de Coca-Cola European Partners France a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à se réunir afin de réviser l’accord conclu le 17 février 2012.

C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies le 28 janvier 2020 pour réviser l’accord relatif à la mise en œuvre du comité d’entreprise européen.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité d’entreprise européen conclu le 17 février 2012 afin de l’adapter avec les dispositions de l’accord de comité européen conclu le 25 novembre 2019 sans y contrevenir, ni y déroger.

Ces dispositions annulent et remplacent les articles de l’accord expressément cités de mise en œuvre du comité d’entreprise européen conclu le 17 février 2012.

Article 2 – Révision des dispositions de l’accord du 17 février 2012

Les dispositions de l’article 2 de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité européen conclu le 17 février 2012 sont remplacées expressément par les dispositions suivantes :

« Article 2 : si le nombre de sièges composant la délégation française auprès du comité d’entreprise européen est strictement égal au nombre d’organisations syndicales représentatives sur le périmètre du groupe de dimension communautaire basé en France, il est accordé automatiquement un siège à chacune des organisations syndicales sans que les dispositions de l’article 3 de l’accord du 17 février 2012 aient vocation à s’appliquer. Dans cette hypothèse, chaque fédération procédera à la nomination de son titulaire et de son suppléant dans un délai d’au plus trois semaines, par lettre et e-mail avec accusé de réception. Ces personnes seront choisies parmi leurs élus aux comités sociaux économiques d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou l’établissement, à partir des résultats des dernières élections et sans restriction eu égard à leur collège d’appartenance. Chacun s’engage à respecter, dans la mesure du possible, les objectifs inscrits à l’article 4 de l’accord de comité européen conclu le 25 novembre 2019 ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article 3 de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité européen conclu le 17 février 2012 sont remplacées expressément par les dispositions suivantes :

« Article 3 : A défaut d’application des stipulations de l’article 21, au vu des résultats des dernières élections réalisées sur l’ensemble des sites et sur la base exclusive du premier tour des élections des membres titulaires des comités sociaux économiques d’établissement et d’entreprise, les opérations suivantes seront réalisées à compter de la date du 1er janvier précédent la réunion annuelle du comité d’entreprise européen avant laquelle le renouvellement doit être fait :

  1. Les effectifs tels que figurant aux protocoles d’accords pré électoraux seront répartis en deux collèges distincts, celui des « ouvriers et employés » d’une part, et celui des « ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maitrise et cadres » d’autre part ;

  2. Les sièges attribués à la délégation française auprès du Comité d’entreprise européen seront répartis entre ces deux collèges proportionnellement à leur importance numérique strictement appréciée2 ;

  3. Le nombre total de voix valablement exprimées au profit de chaque organisation syndicale sera calculé pour chaque collège sur l’ensemble des entités présentes en France et appartenant au groupe de dimension communautaire ;

  4. Les sièges attribués à chaque collège seront répartis entre les organisations syndicales représentatives sur le périmètre total des entités présentes en France et appartenant au groupe de dimension communautaire, proportionnellement à leur importance numérique strictement appréciée.3

Les résultats ainsi que le détail des opérations mentionnées ci-dessus seront adressées aux fédérations syndicales reconnues représentatives, à charge pour celles-ci de procéder à la nomination des titulaires et suppléants ainsi attribués à chacune d’elles dans un délai d’au plus trois semaines, par lettre avec accusé de réception et e-mail. Ces personnes seront choisies parmi leurs élus aux comités sociaux économiques d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou l’établissement, à partir des résultats des dernières élections et sans restriction eu égard à leur collège d’appartenance. Chacun s’engage à respecter, dans la mesure du possible, les objectifs inscrits à l’article 4 de l’accord de comité européen conclu le 25 novembre 2019.

Par ailleurs, l’article 7, complété par l’annexe 2 de l’accord du comité d’entreprise européen du 25 novembre 2019, prévoit les scénarios de consultation transnationale exceptionnelle et la nomination des participants pour chaque pays concerné. Est ainsi prévu deux représentants des pays concernés :

  • Hypothèse 1 : S’il n’y a pas de représentants français désignés au Comité restreint, les deux représentants de la France seront choisis parmi les titulaires de chacune des deux premières organisations syndicales représentatives au vu des résultats des dernières élections réalisées sur l’ensemble des sites et sur la base exclusive du premier tour des élections des membres titulaires des comités sociaux économiques d’établissement et d’entreprise. En l’absence du titulaire, le suppléant de la même organisation syndicale le remplacera.

  • Hypothèse 2 : Si un représentant Français est membre du Comité restreint, alors le second représentant du pays en cas de consultation transnationale exceptionnelle, sera le membre titulaire de l’instance CEE de l’organisation syndicale la plus représentative (et différente de celle du membre du Comité restreint), au vu des résultats des dernières élections réalisées sur l’ensemble des sites et sur la base exclusive du premier tour des élections des membres titulaires des comités sociaux économiques d’établissement et d’entreprise. Si le membre français du comité restreint est absent, le suppléant du comité français restreint sera titulaire d’office conformément aux dispositions de l’accord du 25 novembre 2019. Alors le 2e représentant du pays sera le membre de l’organisation syndicale la plus représentative (titulaire ou suppléant au CEE) et forcément d’une organisation syndicale différente que celle le représentant au Comité restreint.

Dans l’hypothèse d’une consultation transnationale exceptionnelle, la Direction française s’engage à convier les organisations syndicales représentatives à l’issue de la première réunion du comité restreint pour partager et s’assurer de la descente d’information sur la partie concernant l’impact pour la France. »

Enfin, les dispositions de l’article 6, de l’accord de groupe relatif à la mise en œuvre de l’accord du comité européen conclu le 17 février 2012 sont remplacées expressément par les dispositions suivantes :

« Article 6 : Eu égard à la présence sur le périmètre français de plusieurs entités juridiquement distinctes, les parties reconnaissent que les membres français du comité d’entreprise européen pourront, dans le cadre de la réalisation de ce mandat, accéder aux différents établissements couverts par le champ d’application du présent accord, sous réserve du respect des règles de sécurité propres à chaque site. Dans ce cadre, ils pourront y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. ».

Article 3 - Durée, révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par l’article 8 et l’article 9 de l’accord du 17 février 2012.

Article 4 – Notification, dépôt et publicité légale de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’avenant, les parties pourront acter à la majorité qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

A défaut, l’avenant sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Fait à Issy les Moulineaux, en 8 exemplaires, le 28/01/2020

Pour la société

Directrice des Ressources Humaines, CCEP France

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour la CGT Pour la FGTA – FO

  1. Les dispositions de l’article 3 ont vocation à s’appliquer si le nombre total de sièges attribués à la délégation française auprès du comité d’entreprise européen est inférieur ou supérieur au nombre d’organisations syndicales reconnues représentatives sur le périmètre français du groupe de dimension communautaire.

  2. La référence à « l’importance numérique strictement appréciée » dans le cadre de cet accord exclue notamment l’application de toute autre considération ou méthode comme celle du plus fort reste par exemple.

  3. Cf. annexe de l’accord du 17 février 2012 pour un exemple de calcul

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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