Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 19 septembre 2016 relatif au compte épargne temps" chez COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T09223044519
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE
Etablissement : 34368801600504 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19 SEPTEMBRE 2016 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE SAS, sis 9 chemin de Bretagne, 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09

ci-après désigné COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS France (CCEP France),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

• Pour la CFDT

• Pour la CFE-CGC

• Pour la CGT

• Pour la FGTA - FO

D’autre part,

PREAMBULE

Le 19 septembre 2016, un avenant de refonte de l’accord relatif au compte épargne temps du 19 juillet 2001 et de ses avenants a été signé au sein de la société CCEP.

Courant 2021, les partenaires sociaux ont interpelé la Direction sur l’alimentation du CET par les salariés travaillant en équipe week-end, notamment lorsque celle-ci est issue de la récupération ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

Dans ce contexte, la Direction a étudié, avec les partenaires sociaux, les possibilités d’amélioration afin de rendre plus attractif le dispositif et de répondre aux attentes des salariés en équipe week-end.

Les parties se sont réunies les 4, et 17 janvier et 26 avril 2023 et sont convenues de réviser les dispositions ci-après.

La Direction tient à rappeler que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des repos auxquels les salariés ont droit et que l’utilisation du CET est fondée sur le principe du volontariat.

Chapitre 1 – Objet

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 19 septembre 2016 a pour objet d’adapter des modalités d’alimentation du compte épargne temps pour les salariés des équipes week-end. Il complète les dispositions de l’article 1 du Chapitre 2 dudit accord.

Cet avenant ne modifie en rien les autres dispositions de l’accord CET qui continuent de s’appliquer.

Chapitre 2 – Alimentation du compte épargne temps

Les dispositions relatives à l’alimentation du compte épargne temps prévues à l’article 1 du Chapitre 2 de l’accord du 19 septembre 2016 sont complétées comme suit :

Le compte épargne temps est crédité en jours complets.

Lorsque l’alimentation provient de la récupération ou des COR, le nombre d’heures déposé doit correspondre à une ou plusieurs journées complètes.

Pour les salariés travaillant en équipes week-end, le crédit d’1 jour de CET nécessitera l’épargne de 7h30 de récupération ou COR.

Pour rappel : Le nombre d’heures de récupération à poser pour couvrir une absence ponctuelle sur un jour habituellement travaillé reste identique.

Lorsque l’alimentation du CET provient du 13ème mois, la conversion de cette somme en jours est opérée de la manière suivante :

Salaire Mensuel de Base (SMB) x 22 = nombre de jours placés.

SMB + prime mensuelle d’ancienneté + (1/12 du 13ème mois)

Pour les salariés travaillant en équipe de week-end, le SMB correspond au salaire majoré du complément week-end le portant à un équivalent temps plein.

Il est précisé que les autres dispositions de l’accord CET et notamment les dispositions relatives au statut du salarié pendant le congé restent inchangées.

Chapitre 3 – Dispositions diverses

Article 1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi de l’accord

Il est rappelé, conformément à l’article 2 du Chapitre 3 de l’accord du 19 septembre 2016, que chaque année, à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, il sera présenté un état du Compte Epargne Temps.

Article 3 : Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités précisées ci-dessous :

- la demande de révision devra être adressée par écrit avec accusé de réception, y compris électronique, à chacune des parties signataires ou adhérentes en précisant les raisons qui motivent cette demande ;

- au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, des négociations devront être ouvertes en vue de la conclusion d’un avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La Direction de l’entreprise engagera d’ici les 12 prochains mois des négociations nationales d’un nouvel avenant afin de réviser les modalités d’indemnisation des jours RTT épargnés sur le CET des salariés en week-end.

Article 4 : Dénonciation et mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent avenant pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 5 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un déposé sur la plateforme du ministère du travail et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les parties pourront acter à la majorité qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale, étant précisé qu’il sera demandé la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Issy les Moulineaux le 26 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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