Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte" chez RENE LE NOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENE LE NOUY et le syndicat CFDT le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920004104
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : RENE LE NOUY
Etablissement : 34372101500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord du 28 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (2019-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

Accord relatif à l’astreinte

Entre les soussignés,

La SAS René Le Nouy

dont le siège est situé à Zone Industrielle de Rosculec N°1 29510 Briec de l’Odet

représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et

Monsieur,

Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 25 novembre 2019.

Syndicat représentant 100% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du Comité Social et Économique

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels de maintenance a pour objet d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement des installations.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la SAS René LE NOUY afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenant des installations.

A ce titre et conformément à l’article L3121-11 du code du travail, le présent accord met en place le dispositif d’astreinte et en fixe les modalités.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 03/09, 28/09 et 05/10/2020. Suite à ces réunions, les parties se sont mises d’accord sur les stipulations ci-dessous.

Le CSE de la société a été consulté le 19/10/2020 et a émis un avis positif.

Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise SAS René Le Nouy.

Il s’applique à l’ensemble des salariés qui, au regard de leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance.

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

• Les techniciens de maintenance et le responsable de maintenance

L’élargissement le cas échéant de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

Définition de l’astreinte

Le code du travail dans son article L3121-9 définit la période d’astreinte comme « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos.

Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Le salarié doit être informé dans un délai raisonnable des périodes durant lesquelles il sera d’astreinte.

Un planning d’astreinte est établi et communiqué préalablement auprès des collaborateurs concernés.

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de un jour franc.

Cette modification interviendra par écrit.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Temps d’intervention et temps de trajets

Le temps d’intervention, (y compris le temps de trajet lorsqu’un déplacement s’avère nécessaire) qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

En cas d’intervention nécessaire sur le site, le temps de trajet fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Lorsque le temps d’intervention donnera lieu à d’éventuelles majorations (travail de nuit, …), il conviendra d’appliquer la majoration selon les accords en vigueur dans l’entreprise.

Contrepartie : Indemnité d’astreinte

L’indemnité d’astreinte allouée aux salariés effectuant des astreintes est fixé conformément aux stipulations suivantes :

  • Une semaine complète d’astreinte (du lundi au dimanche) : 130 € brut

  • La semaine contenant le jour de Noël et celle contenant le 1er janvier : 260 € brut

En cas de remplacement d’un collaborateur en cours de semaine notamment pour cause de maladie, le remplaçant touchera la prime d’astreinte au prorata du nombre de jours entiers qu’il reste à couvrir.

Indemnités kilométriques

Le traitement des frais de déplacement occasionnées par une intervention sera effectué par note de frais sur la base de la distance connue entre le domicile et le lieu d’intervention et ce, selon les règles et barème en vigueur au sein de l’entreprise.

Gestion des repos

Les activités de maintenance de la société sont spécifiques et constituent une activité caractérisée par la nécessité d’assurer une continuité de service.

Le repos quotidien doit être de 11 heures. Il peut être réduit de manière exceptionnelle à 9 heures pour assurer une continuité du service, ou en cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement.

Mais en contrepartie, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos au moins égal à l’amplitude de la réduction imposée à prendre dans les 2 mois ou d’une rémunération équivalente.

La durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaires tiennent compte de la période d’astreinte.

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique veillera à adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien

  • La durée quotidienne maximale de travail

  • Le nombre de jours maximum de travail successif.

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Outre la Société, en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant à l’autre partie un courrier de demande de révision selon tout moyen permettant d’en donner date certaine.

Suite à la demande écrite d’une des parties, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, ou pour tenir compte de l’évolution des possibilités de communication, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant tout ou partie de cet accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper

Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Briec

Le 04 novembre 2020

En trois exemplaires originaux

Le délégué syndical CFDT

Monsieur

Pour l’entreprise

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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