Accord d'entreprise "Accord prime de partage de la valeur" chez RENE LE NOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENE LE NOUY et le syndicat CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922007666
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : RENE LE NOUY
Etablissement : 34372101500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES (2020-04-06) Accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail (2020-11-09) Un Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord prime de partage de la valeur

Entre les soussignés,

La SAS René Le Nouy

dont le siège est situé à Zone Industrielle de Rosculec N°1 29510 Briec de l’Odet

représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général

d'une part,

Et

Monsieur XXX,

Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 25 novembre 2019.

Syndicat représentant 100% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du Comité Social et Économique

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune rémunération, à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 12/12/2022 et 15/12/2022. Suite à ces réunions, les parties se sont mises d’accord sur les stipulations ci-dessous.

Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2022, date de versement de la prime.

Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 250€ pour un salarié à temps complet présent toute l’année au 31 décembre 2022, date de versement de la prime. Ce montant est fixé pour les salariés présents les 12 mois de l’année 2022.

Conformément à la possibilité offerte par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé selon la durée de présence effective et la durée contractuelle du travail entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

  • Modulation en fonction de la durée contractuelle

Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant :

• 250 x (Nombres heures contractuelles / 35h)

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein sur toute l’année de référence percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Exemple : un salarié lié à l’entreprise pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra une prime de 178,57 euros (250 X 25/35) s’il a été effectivement présent dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

  • Modulation en fonction de la durée de présence effective

De plus, les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Si le salarié n’a pas été présent du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion.

Cette modulation s’appliquera également aux salariés à temps partiel.

Exemple : si le salarié dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail de 25 heures n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise tout au long de cette période, le montant de la prime pour 25 heures de travail par semaine sera modulé selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement dans les conditions prévues ci-dessus.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles (L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles (L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-59)

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 31 décembre 2022.

Conformément à la loi du 16 août 2022, la prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 €, par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Article IV. Non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article V. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour l’année 2022 à compter de la date de sa signature.

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Article VI. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Fait à Briec

Le 16 décembre 2022

En trois exemplaires originaux

Pour les Salariés,

Monsieur XXX

Délégué Syndical CFDT

Pour la Société,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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