Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)" chez RENE LE NOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENE LE NOUY et le syndicat CFDT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923008360
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : RENE LE NOUY
Etablissement : 34372101500026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire NAO 2019 - SAS RENE LE NOUY (2019-04-05) Un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2021-06-17) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-04-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SAS RENÉ LE NOUY

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SAS René Le Nouy

Dont le siège est situé Zone Industrielle de Rosculec

Inscrite au RCS de QUIMPER sous le n° 343 721 015 00026

Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général

D’UNE PART

ET

Monsieur XXX

Agissant en qualité de Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 25 novembre 2019.

Syndicat représentant 100 % des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections du Comité Social et Économique

D’AUTRE PART

Préambule

Les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023.

A cette fin, elles se sont rencontrées à six reprises, le 15 décembre 2022, les 16 janvier, 27 janvier,14 février, 17 mars et 21 mars 2023, lors de différentes réunions de négociations et sont parvenues à un accord lors de leur réunion du 21 mars 2023.

Le syndicat CFDT a disposé des documents nécessaires établis par l’entreprise pour aborder la négociation et lors de celle-ci, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.

A l’issue de leurs négociations, elles ont donc élaboré un projet d’accord.

Les réunions se sont déroulées dans un climat serein, d’échange et d’écoute réciproque.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Rémunération

  • Rémunération

Pour l’année 2023, il est convenu d’augmenter le salaire mensuel de base de 2 % au titre de l’augmentation générale pour tous les salariés (à l’exception des VRP) de l’entreprise relevant de la Convention Collective de la Plasturgie.

Cette augmentation générale sera applicable à partir de la rémunération versée au titre du mois de juin 2023 pour les collaborateurs présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

De plus, les parties conviennent de se revoir au cours du 4ème trimestre 2023 afin d’étudier, en fonction des performances de l’entreprise à la fin de cette période, les éventuelles demandes d’augmentations générales.

  • Titres restaurants

A compter du 1er avril 2023, la valeur faciale du ticket restaurant évoluera à 7 euros avec une participation employeur à hauteur de 60%.

Article 2 – Abondement exceptionnel au Comité d’Entreprise

Afin d’encourager les actions visant à créer du lien entre les collaborateurs, un abondement exceptionnel aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise, d’un montant 30 935 euros, sera versé au mois de juin 2023.

Il est expressément convenu que cet abondement exceptionnel ne rentre pas en compte pour le calcul de la contribution aux œuvres sociales des années suivantes.

Article 3 – Qualité de vie au travail

Les parties reconnaissent que les conditions de travail, au sens large, des collaborateurs s’améliorent. Des améliorations sont apportées régulièrement.

Une Négociation sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail sera ouverte au second semestre 2023, selon les dispositions de notre accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.

Article 4 – Égalité hommes – femmes

Les parties constatent que la situation en matière d’égalité professionnelle est satisfaisante au sein de la société.

Au titre de l’année 2022, notre index égalité femmes-hommes est de 91/100.

La Direction s’engage à faire le nécessaire pour poursuivre en ce sens, notamment en veillant au bon suivi de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 5 - Entrée en vigueur, durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter de la date de sa signature.

Article 6 – Révision

La révision du présent accord se fera selon les modalités légales en vigueur.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Briec, le 17 avril 2023

Pour l’organisation syndicale Représentative Cfdt Pour la SAS René LE NOUY

M. XXX M. XXX

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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