Accord d'entreprise "avenant n°1 relatif aux congés payés" chez SOLEIL VIVARAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLEIL VIVARAIS et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00719000392
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLEIL VIVARAIS
Etablissement : 34375690400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-20

AVENANT n°1 RELATIF AUX CONGES PAYES COMPLETANT L’ACCORD COLLECTIF DU 15 JUIN 2018.

Entre les soussignés

La SOCIETE SOLEIL VIVARAIS est une structure touristique d’hôtellerie soumise à la convention collective nationale d’hôtellerie de plein air du 02 Juin 1993 étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

D’UNE PART

ET

La Délégation du personnel du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de l’entreprise, représentée par ses DEUX membres titulaires, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 23 mai 2018 (2ème tour suite à carence au 1er tour) ;

Ci-après dénommée LE CSE

D’AUTRE PART

Afin d’arrêter les conditions applicables en matière de congés payés, la Société et le CSE de l’entreprise se sont rapprochés et sont convenus, après négociations, des dispositions suivantes :

Article 1 : Droit à congés payés- Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur conformément aux dispositions légales. La période de référence pour l’acquisition des droits à congés est fixée dans l’entreprise du 1er Décembre au 30 Novembre.

Toutefois, il est rappelé, que dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l’acquisition des droits à congé peut être modifiée en l’alignant sur l’année civile ou l’année comptable et fiscale. Cette dernière option sera celle choisie par la Société et le C.S.E.

Article 2 : Décompte et Durée du congé payé

Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d’acquisition et de planification des congés payés.

L’entreprise procède à un décompte des jours de congés payés en jours ouvrables, c’est-à-dire tous les jours de la semaine, excepté le repos hebdomadaire et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

La durée légale du congé payé exigible ne peut donc excéder 30 jours ouvrables par an calculés sur la base de 1 semaine de 6 jours ouvrables.

Article 3 : Période et conditions de prise des congés payés

Le droit à congés doit s’exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l’employeur dans l’entreprise conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les congés payés sont pris par anticipation, c’est-à-dire en corrélation avec l’année fiscale et comptable de référence de l’entreprise soit entre 1er décembre année N et le 30 Novembre année N+1, et doivent être pris avant la fin de la période de référence.

Toutefois, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante dans les cas suivants :

  • Sous réserve d’évolutions législatives et réglementaires ou jurisprudentielles, il s’agit des cas d’absence du salarié lorsque l’absence se prolonge jusqu’à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d’adoption ou à un arrêt pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 4 : Durée et prise d’effet du présent avenant- Révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit sa signature.

Les dispositions applicables en matière de révision et dénonciation du présent avenant sont celles fixées par le code du travail.

Article 5 : Formalités

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Ara et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aubenas.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Chaque salarié recevra copie du présent avenant, lequel fera également l’objet d’une note explicative.

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent avenant anonymisé sera également transmis à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociations et d’interprétation) de la Branche HPA.

Les parties signataires conviennent de désigner la Société pour accomplir les diverses formalités prévues ci-dessus.

Fait à Sampzon, le 20 Novembre 2018

EN 6 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

POUR LA SOCIETE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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