Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une prime de transport" chez LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04122001926
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE
Etablissement : 34379534000037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TRANSPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS sous le n° 34379534000037 dont le siège social est situé : 2 Clos des Hirondelles, représentée par , agissant en qualité de Directrice d’établissement.

Ci-après dénommée « la société »

d’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par

d’autre part

PREAMBULE

Afin de participer aux frais de carburant engagés par les salariés dans le cadre de leur trajet entre domicile et lieu de travail, les parties ont décidé, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 pour l’année 2022, de mettre en place une prime de transport annuelle forfaitaire dans le cadre des dispositions des articles L.3261-3 et suivants du code du travail.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement versées au titre de la prise en charge des frais de carburant à hauteur de 200 euros net maximum par an, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail, mais un remboursement de frais professionnels, et ne sont pas prises en considération pour l’appréciation du SMIC ou des salaires minimums conventionnels.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les sommes versées dans le cadre du présent accord sont exonérées de cotisations et de contributions sociales.

Le présent accord a pour objet la détermination des différentes modalités pour bénéficier du versement de la prime de transport.

ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 - Etablissement

Le présent accord s’applique à la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE.

ARTICLE 2.2 - Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime de transport, les salariés de la société LA MAISON CLAUDE DE FRANCE répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 - DUREE – DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de signature de ce dernier.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :

  • Pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

  • Dont la résidence habituelle est située dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier.

Dans ce cadre, la Direction participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.

Le salarié qui bénéficie de transports en commun à proximité de son domicile, sans justifier de contraintes rendant les trajets « incommodes » et qui utilise donc par choix son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ne peut bénéficier de la participation aux frais de transport personnel.

Sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes pour le salarié :

• Soit le trajet (comportant une partie dudit trajet réalisée en transport en commun) est allongé de manière significative (évaluée à au moins 30 minutes aller/retour) par rapport au trajet réalisé avec son véhicule personnel.

• Soit au moins deux changements de lignes ou de types de transports sont nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail.

• Soit le lieu de desserte du transport en commun et les lieux de travail ou d’habitation sont éloignés de manière significative, évaluée à au moins 30 minutes à pied aller/retour.

  • Dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun. Si ces contraintes horaires représentent au moins 20 % du temps de travail.

  • En situation de handicap.

  • La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être en cours de validité ou en cours de reconnaissance auprès de la MDPH (sur justificatif).

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

ARTICLE 4 – LE MONTANT DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

Le montant annuel sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année de référence (selon les modalités définies par l’article 5 du présent accord).

Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera de 200€ net selon les modalités définies par l’article 5 du présent accord.

En tout état de cause, aucun salarié ne pourra percevoir une prime annuelle de transport d’un montant excédant les frais de transport personnels réellement engagés sur l’année, dont le montant sera calculé au regard du nombre de jours effectivement travaillés et des données suivantes telles que fournies par le site viamichelin.fr :

- Le nombre de kilomètres séparant la résidence habituelle du salarié du lieu de travail ;

- Le prix du carburant consommé ou de la source d’énergie utilisée pour alimenter le véhicule ;

- Le niveau de consommation de carburant ou d’utilisation d’énergie du véhicule utilisé.

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

Le montant annuel sera calculé sur l’année de référence selon les modalités suivantes :

  • Sont bénéficiaires les salariés de droit privé et contractuels de droit public comptant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'établissement à la fin de la période de référence, étant entendu que la période de référence est du 01/06/N-1 au 31/05/N, et présents dans les effectifs au 31/05/N.

  • La participation aux frais de transport est calculée au prorata du temps de présence sur la période de référence qui est du 01/06/N-1 au 31/05/N.

  • Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport au prorata de leur temps de présence. Toutefois, les salariés à temps partiel justifiant du même nombre de jours travaillés qu’un salarié à temps plein bénéficient de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Le versement de cette participation est effectué une fois dans l’année au mois de juin de chaque année.

La « prime transport » qui est instituée figure sur le bulletin de paie.

Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir au Directeur de la Résidence dont il dépend :

- une attestation sur l’honneur,

- les horaires des transports en commun en cas d’horaire de travail ne permettant pas de les utiliser,

- une copie de la carte grise de son véhicule,

- un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu dans le présent accord).

Par ailleurs, il s’engage à informer le Directeur de l’établissement des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

ARTICLE 6- REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de sa révision.

Ainsi, sauf évolution de la législation, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord sera révisé dans les conditions ci-après définies :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord ;

- en cas de renouvellement du présent accord à son terme, auquel cas celui-ci sera alors amené à courir ultérieurement au cycle électoral en cours, il pourra être révisé :

- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord ;

- et à l’issue du cycle électoral en cours, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales déterminées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, en fonction de l’effectif habituel de l’entreprise.

La demande de révision devra être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Elle devra préciser le(s) article(s) du présent accord concerné(s) par la demande de révision.

La validité de l’avenant portant révision du présent accord s’appréciera conformément aux conditions de droit commun de négociation et de conclusion des accords collectifs d’entreprise édictées par le Code du travail.

Si celui-ci est conclu avec des organisations syndicales représentatives, il sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés pour les informer de l’applicabilité du présent accord, ainsi que du lieu et des modalités de sa consultation durant leur temps de présence, comme le requièrent les dispositions de l’article R2262-3 du Code du travail, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord.

En application de l’article R2262-1 du Code du travail, les nouveaux salariés seront également tenus informés de l’existence du présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera également fourni au comité social et économique conformément à l’article R2262-2 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises mentionnées à l’article D2231-7 du Code du travail, à savoir :

- la version de l’accord signée des parties ;

- une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, éventuellement tronquée si les parties ont acté qu’une fraction de l’accord ne devait pas être publiée ;

- le cas échéant, l’acte formalisant l’accord des parties pour ne publier qu’une partie de l’accord, signé par la majoration des organisations syndicales signataires de l’accord et le représentant légal de l’entreprise, et indiquant les raisons pour lesquelles l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication dans une version intégrale.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Blois

Fait à Chailles, le 26/01/2022

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la société

LA MAISON CLAUDE DE FRANCE

Pour la CFDT

Représentée par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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