Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008624
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : OFPA - OFPA DISTRIBUTION
Etablissement : 34381180800041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

L’ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE,

Dont le siège est situé

Et son établissement secondaire,

Représentée par, agissant en sa qualité de Dirigeant, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « l’OFP»

D’une part,

Et :

Les salariées de l’entreprise :

Mme

Mme

D’autre part,

Table des matières

Préambule – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE 2

Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif 3

Article 2 : Salariés et activités éligibles 3

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail 3

Article 4 : Engagements en matière d’emploi 4

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle 4

Article 6 : Engagements en matière d’indemnisation 4

Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés 4

Article 8 : Conséquence de l’entrée dans le dispositif APLD 5

Article 9 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise 5

Article 10 : Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel 5

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif 6

Article 12 : Révision de l’accord 6

Article 13 : Demande d’homologation de l’Accord Collectif 6

Article 14 : Publicité et transmission à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 6

Préambule – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 avait instauré le nouveau dispositif de l'activité réduite pour le maintien en emploi ou APLD.

Le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable permet, par le biais d’un accord collectif, de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, sous réserve qu’il comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.

L'ordonnance du 13 avril 2022 modifie le IX de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui avait instauré le nouveau dispositif de l'activité réduite pour le maintien en emploi ou APLD.

Le texte reporte de six mois la date jusqu'à laquelle les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif partiel en cas de réduction d'activité durable peuvent transmettre à l'autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation. Cette date passe du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022.

OFP est une entreprise créée en 1992.

Depuis 1992, l’OFP dispense de la formation pour tous publics et le personnel d’entreprises.

Spécialistes de la formation incendie, sécurité et prévention.

Nous avons également un rôle de conseil et d’assistance auprès des entreprises.

Nos compétences dans ce domaine et la mise à disposition de formateurs expérimentés, au service de programmes adaptés à vos besoins, vous permettrons d’assumer vos responsabilités en toute sérénité au regard de vos obligations réglementaires.

Le centre de formation l’OFP c’est :

→ Un organisme agréé par le Ministère de l’intérieur par arrêté préfectoral pour les formations aux 3 degrés en N° 0001 SSIAP sous le.

→ Agréé pour le CQP APS sous le N° 6209111601 pour Béthune ainsi que le centre de formation pour Lille sous le N°5911032802.

→ Nos centres de formation sont dotés de tous les moyens matériels pédagogiques (extincteurs, matériels incendie, terrains d’exercices sur feux réels, vidéo, documentations, etc…)

→ Nos formateurs sont des professionnels de la sécurité : diplômés D.U.T. hygiène et sécurité, breveté prévention, chef de service de sécurité incendie, officiers sapeurs-pompiers, chef de sécurité en malveillance, formateurs en secourisme, etc…

→ L’OFP formation fait appel à des intervenants experts pour des compétences complémentaires ou particulières

L’OFP compte deux établissements, à LILLE et BETHUNE (siège social).

A l’échelle de l’entreprise, les principaux indicateurs de mesure de l’activité font ressortir les éléments suivants, comparativement à l’exercice précédent sur la même période courant du 1er juin au 30 novembre 2022) :

► Le chiffre d'affaires encaissé, pour la période du 01/01/2021 au 31/10/2021, s'élève à

208 831.96 euros.

► Le chiffre d'affaires encaissé, pour la période du 01/01/2022 au 31/10/2022, s'élève à

182 647.61 euros.

Cette situation s’explique principalement par une baisse significative des sollicitations par les entreprises et des difficultés à maintenir l’offre de formations (difficultés à trouver des lieux de stage,...).

Nous espérons une amélioration à compter du second semestre 2023.

Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicitée du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois. Il ne pourra être recouru à ce dispositif que pour une durée de 36 (trente-six) mois continus ou discontinus sur une période de référence de 48 (quarante-huit) mois.

Par avenant, l’entreprise a sollicité une réduction de la durée d’application de l’Activité Partielle de droit commun dont elle disposait jusqu’au 28 février 2023. Elle en a demandé l’application jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 2 : Salariés et activités éligibles

Tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient rattachés au siège social à BETHUNE ou à l’Etablissement secondaire de LILLE ont vocation à bénéficier du dispositif.

Cet accord sera déposé auprès de l’UD où se situe le siège de l’entreprise.

Les Salariés ont accepté à l’unanimité l’application de ce dispositif.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés sera réduit au maximum de 40 %. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale. C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi et/ou licenciements économiques au sein de l’entreprise pendant toute la durée d’APLD.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

Au cours de cette période d'APLD, l’employeur s’engage à étudier toute demande de formation d’un salarié placé en APLD, notamment celle que ce dernier a pu exprimer dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.

Les projets de formation visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises et les organismes assimilés de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'APLD, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.

Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, sur sa seule initiative. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire peut être demandée par le salarié dans les conditions légales.

Article 6 : Engagements en matière d’indemnisation

L’employeur verse au salarié placé en APLD une indemnité horaire, déterminée en fonction de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 70 % du salaire brut par heure chômée : Heure non travaillée sur décision de l'employeur, soit environ à 84 % du salaire net horaire. Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 SMIC. Le montant de l’indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,11€.

Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés

A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, les entreprises peuvent inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…) pendant la période de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 8 : Conséquence de l’entrée dans le dispositif APLD

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’ouverture des droits à pension de retraite ;

- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO.

Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

Article 9 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

La demande d’homologation demandée à l’autorité administrative est valable pour tous les établissements relevant de l’accord d’entreprise. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par les salariés de l’entreprise.

Article 10 : Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel

Les salariés seront informés individuellement sur toutes les mesures d’activité réduite les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (courriel ou courrier), au moins sept jours francs avant leur entrée dans le dispositif d’activité partielle par écrit.

L’employeur fournit au minimum tous les 3 mois par affichage dans l’entreprise, les informations anonymisées suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’activité réduite ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité réduite ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité réduite ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité. Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information et affiché sur les lieux de travail.

Cette communication et cet affichage font état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser au Dirigeant pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Le présent entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son homologation par l’autorité administrative. Il s’appliquera pour une première période de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Le dispositif est renouvelable dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 10 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 13 : Demande d’homologation de l’Accord Collectif

Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative (DREETS) dont relève l’établissement pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (cf. article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le personnel de l’entreprise. L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative au terme de ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par périodes de six mois au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du comité social et économique, s’il existe, sur la mise en œuvre du dispositif.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité.

Article 14 : Publicité et transmission à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et les délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

En dehors de sa transmission à la DREETS pour validation, le présent document est également transmis :

  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords »,

Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l'accord ne peut pas s'appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).

Fait à Lille, le 8 décembre 2022

Le présent document comporte 8 pages

Signature :

Pour l’Entreprise, Gérant

Pour les Salariées, OFP Lille

OFP Béthune

Annexe : Attestation sur l’honneur Dirigeant

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné,

, agissant en qualité de Dirigeant de l'entreprise OFP ORGANISME DE FORMATION, présente à l’Autorité Administrative la demande d’homologation d’un Accord Collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée approuvé par la majorité des salariés de l’entreprise, pour les établissements suivants :

Siège social ;

OFP ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

BETHUNE (62400),

N° de SIRET :

Etablissement secondaire :

OFP ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE

LILLE (59000)

N° de SIRET :

Fait à LILLE, le 8 décembre 2022

Monsieur

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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