Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU AVEC LE PERSONNEL MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez EURO BENGALE ORGANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO BENGALE ORGANISATION et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001244
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : EURO BENGALE ORGANISATION
Etablissement : 34386523400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant à l'accord portant sur l'annualisation du temps de travail en date du 13/10/2018 (2020-02-20) ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU AVEC LE PERSONNEL - MISE EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-10-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

EURO BENGALE

ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCLU AVEC LE PERSONNEL

MISE EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

L’établissement Euro Bengale Ardenne représenté par XXXXX en sa qualité de Directeur,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’établissement Euro Bengale Sauville.

PRÉAMBULE

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’évênementiel et plus particulièrement le secteur du spectacles pyrotechnique auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par l’interdiction des rassemblements de personnes, puis par les contraintes saniaires liées à l’oganisation des rassemblements de personnes.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 6 mois.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société puisque les perspectives 2022, ne nous permettent pas d’envisager une activité pleine. Puisque la prospection des clients débutant habituellement en novembre/décembre sont compromises, les clients ne voulant pas s’avancer sur les commandes par peur de l’incertitude d’un potentiel renforcement des contraintes liées à la crise sanitaire ;  et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement Euro Bengale de Sauville (08390) immatriculé 343 865 234 000 11.

Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en oeuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  1. Personnel d’exploitation (employé d’atelier – CDI Temps plein)

  2. Personnel commercial, comptabilité ( CDI temps plein)

  3. Personnel support (assistants de direction - CDI temps partiel)

Article 2. Accord sur la réduction du temps de travail et sur la mise en activité partielle de longue durée.

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés mentionnés au 1) de l’article 1, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures par semaine est réduite au maximum à 23.40 heures par semaine pendant une période de 6 mois.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés mentionnés au 2) de l’article 1, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures par semaine est réduite au maximum à 21 heures par semaine pendant une période de 6 mois.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3. Indemnisation des salariés placés en APLD.

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, selon contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4. Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés concernés par cette mise en APLD;

- Les salariés concernés par la mise en APLD continueront de bénéficier des formations professionnelles nécessaire à l’actualisation de leurs connaissances.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

 Article 5. Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. L’entreprise ne possède pas de CSE.

Article 6. Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard lors de leur consultation sur le présent accord.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7. Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

L’entreprise ne possède ni organisations syndicales, ni CSE.

Article 8. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, s’achevant à la date du 31/05/2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01/12/2021 allant jusqu’au 31/05/2022.

Article 9. Dénonciation – Révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des salariés sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt, en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent (Charleville-Mézières). Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’établissement.

Article 11. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la direction et l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3.

A défaut d’un accord conclu à la majorité des 2/3, l’accord sera réputé nul et non avenu.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Fait le 10/11/2021 à Sauville

Nous soussignés attestons la validité de l’accord d’entreprise conclu entre la direction du site de Sauville et les membres du personnel
Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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