Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CANDRIAM FRANCE" chez CANDRIAM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANDRIAM FRANCE et le syndicat CFTC le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07518029463
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : CANDRIAM FRANCE
Etablissement : 34403274300033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CANDRIAM FRANCE (2017-10-12) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-10-06) AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2021-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-12

Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de la société CANDRIAM FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CANDRIAM FRANCE dont le siège social est situé 40, rue Washington 75008 Paris, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B-344 032743, représentée par , en sa qualité de Global Head of Human Resources, et par , en sa qualité de Head of Human Resources France, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Pour la CFTC, , délégué syndical

d'autre part.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

En date du 24 juin 2014, après information et consultation du comité d’entreprise, un accord collectif d’entreprise à durée indéterminée a été signé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à savoir à l’époque le syndicat CFTC et le syndicat FEC-FO. Ces dernières s’étaient réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société. L’accord du 24 juin 2014 a visé à mettre en conformité le régime obligatoire de « remboursement de frais de santé » avec les règles d’exonération posées par le décret du 9 janvier 2012.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements réglementaires dans l’organisation des régimes de frais de soins complémentaires obligatoires, des politiques nouvelles de remboursements, il est devenu nécessaire et indispensable de procéder à l’adaptation de notre dispositif de remboursement des frais de santé dans ce nouveau contexte.

Le présent accord collectif résultant du texte du 24 juin 2014 modifié par l’avenant 12 octobre 2017 vise donc à mettre en conformité notre régime d’assurances collectives complémentaire collectif, obligatoire et responsable frais de santé, mis en place depuis le 1er juillet 2014.par l’accord collectif daté du 24 juin 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

Article 1

Objet

L’objet du présent accord collectif est d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés au contrat d’assurance de remboursement frais de santé souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Il est par ailleurs précisé que le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé souscrit par l’employeur pourra être complété par une couverture surcomplémentaire souscrite par l’employeur, qui a pour objet d’améliorer certaines garanties du régime collectif et obligatoire, dont l’adhésion est facultative, laissée à la seule appréciation des salariés et dont le financement incombe à leur seule charge.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au contrat collectif, obligatoire et responsable, tous les salariés de la société CANDRIAM FRANCE.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au contrat financé en partie par l’employeur est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Dispense d’affiliation

Cependant, outre les dispenses de droit visées notamment aux articles L.911-7, D.911-2, D.911-3 et suivants du Code du travail, les salariés, ci-après mentionnés, ont la faculté d’être dispensés d’adhérer au présent dispositif sans remise en cause de son caractère collectif et obligatoire :

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle Frais de Santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans les cas a) et b) précités, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  1. A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de Prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale (arrêté du 26/03/12 modifié).

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire sous réserve que la couverture des ayants droit soit obligatoire,

  • Régime local d’Alsace Moselle,

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets N° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et N° 2011-1474 du 8 novembre 2011,

  • Contrat dit « loi Madelin »,

  • Régime de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM),

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  1. Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties,

  2. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Le seuil des 10% de la rémunération brute est apprécié en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise.

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire au titre de la CMU-C, en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale, ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale selon les conditions définies par la circulaire du 25 septembre 2013.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer au présent dispositif, devra formuler sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines et fournir tout justificatif attestant de sa situation ; en cas de non production d’une demande de dispense d’affiliation écrite, accompagnée des justificatifs correspondants, le salarié sera tenu de cotiser au présent dispositif.

Article 3

Prestations

Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayants droit, bénéficiaires du contrat.

Ces prestations sont décrites, dans le contrat d’assurance et la notice d’information qui est remise aux salariés, mais ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés bénéficiaires du contrat, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations et ces dernières sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées à compter du 1er janvier 2018 à :

Contrat obligatoire : 5.60 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

    Contrat facultatif surcomplémentaire : 0.40 % du Plafond mensuel de la Sécurité sociale

    La cotisation du contrat facultatif est à la charge exclusive du salarié.

    A titre d’information, du fait que la société continue de bénéficier actuellement des sommes perçues au titre du contrat de pooling du groupe Dexia, la répartition des cotisations est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60.77%

  • Part salariale : 39.23%

4.2

Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 5

Contrat suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, le financement de la cotisation est assuré selon la même répartition que précisé à l’article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de rémunération total ou partiel, ou sans versement d’indemnités journalières complémentaires, les garanties Frais de santé sont maintenues sur demande du salarié bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail.

Le paiement des cotisations est à la charge exclusive du salarié.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 7

Portabilité des garanties

Le dispositif pourra être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu, quelle qu’en soit la cause (sauf faute lourde), dès lors que cette rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage et que les droits ont été ouverts au titre du présent dispositif, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le maintien de garanties est financé par un système de mutualisation. Ainsi, aucune cotisation n’est appelée postérieurement à la cessation du contrat de travail.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation-Clause de rendez-vous

Le présent accord résultant du texte du 24 juin 2014 modifié par l’avenant du 12 octobre 2017, est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l’entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a fait l’objet des consultations préalables nécessaires devant les instances représentatives du personnel au sein de CANDRIAM FRANCE.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, une ou plusieurs parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par tout moyen permettant de lui donner date certaine et être accompagnée d'un projet de révision sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions et délais fixées aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organises assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation du contrat par l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

En tout état de cause, et hors les cas de révision ou dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, date anniversaire de la conclusion de l’avenant du 12 octobre 2017, afin d’examiner les conditions d’application de l’avenant ainsi que la mise en œuvre de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions nécessaires à l’avenant pour l’adapter à la pratique constatée au sein de l’entreprise.

Article 9

Dépôt et publicité

En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord résultant du texte du 24 juin 2014 modifié par l’avenant du 12 octobre 2017, en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

A l’issue, deux exemplaires de cet accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à l'Unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du Travail, ce même document sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Article 10

Législation applicable et adaptation

Le présent accord est soumis au droit français et pourra faire l'objet d'une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de la loi ou du décret.

Article 11

Suivi

Un point annuel sera fait sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord résultant du texte du 24 juin 2014 modifié par l’avenant du 12 octobre 2017, lors d’une réunion du Comité d’entreprise.

Par ailleurs, à la demande d’une des Parties au présent accord, chaque partie aura la faculté de solliciter la convocation de toute réunion supplémentaire qu’elle jugerait utile pour le bon suivi de sa mise en œuvre, sous réserve du respect d’un préavis de convocation de 2 mois. Une telle demande ne pourra être formulée moins de 6 mois avant la tenue d’un prochain point annuel.

A Paris, le 12 octobre 2017.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société CANDRIAM FRANCE

Global Head of Human Resources

Head of Human Resources France

Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com