Accord d'entreprise "ACCORD ASA PRIME EXCEPTIONNELLE" chez ASSOCIATION SAINT ANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT ANDRE et le syndicat CGT-FO le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05721005408
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT ANDRE
Etablissement : 34404080300043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE 2020 (2020-06-19) Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée 2019 (2019-05-23) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-11-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-09-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE 2021 (2021-04-23) Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-24) Accord prime décentralisée 2022 (2022-05-05) Accord collectif relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée 2023 (2023-05-05) Accord relatif à la prime de partage de la valeur au titre de l'exercice 2023 (2023-09-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD COLLECTIF 2021

Relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignés,

  • l’Association Saint-André représentée par en sa qualité de Directeur,

d'une part ;

et

  • l’Organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part.

Vu le dispositif initial de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales,

Vu la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2021, actant la reconduction du versement possible par l’employeur d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et de cotisations sociales,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que suite aux annonces du gouvernement prévoyant que « les entreprises qui le peuvent » bénéficieront de la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, sur décision du Bureau de Conseil d’Administration du 30/09/2021, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont décidé d’accorder aux salariés cette prime exceptionnelle dans le cadre d’un accord collectif.

Après avoir pris connaissance des dispositions législatives, au vu des possibilités budgétaires issues de l’année 2021, la prime exceptionnelle a pour objet de récompenser l’implication de l’ensemble des salariés.

En raison de son objet, le présent accord a une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet.

Article 1 – Champ d’application - Eligibilité à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le présent accord est applicable aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, et ayant perçu en 2021 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculée sur un an, sur la base de la durée légale de travail, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi de finances 2021.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - critères de modulation

Le montant de la prime exceptionnelle est de 550 euros nets pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2021 et encore inscrits à l’effectif le mois de versement de la prime, soit février 2022.

Comme établi par la réglementation applicable, pour les salariés n’ayant pas été présents de manière effective sur la totalité de l’année 2021, la prime exceptionnelle sera calculée en prorata du temps effectif de présence.

A cet égard, il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont :

  • les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,

  • le congé parental d’éducation,

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale,

  • les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos, conformément à la loi (art1,ll,2°),

  • les jours de congés payés, RTT, RCE,

  • les congés de formations sociales économiques et syndicales.

Les salariés à temps partiel visés à l’article 1, percevront la prime conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. Elle sera calculée au prorata de la durée contractuelle de leur contrat de travail.

A contrario, les autres motifs non prévus par la loi ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • l’arrêt maladie,

  • le congé sabbatique,

  • le congé pour création d’entreprise,

  • le congé sans solde...

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne saurait se substituer à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de salaire du mois de février 2022 avec comme intitulé « Prime pouvoir d’achat 2021 ».

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois de versement de ladite prime et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au dernier jour du mois de versement de ladite prime.

Article 7 – Information des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront tenus informés de l’instauration de cette prime lors du CSE du 16 novembre 2021, au cours de la réunion plénière du Comité Social Economique.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguée syndicale signataire et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’Association représenté, par son secrétaire.

Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage dans chacun des sites sur le tableau réservé aux communications de la Direction.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion via ENNOV.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail~emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait en 3 exemplaires, à Nouilly, le 16 novembre 2021,

Directeur Déléguée syndicale F.O

Remis en main propre au représentant du syndicat représentatif de l’ASA,

le 16/11/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com