Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps d'habillage et de déshabillage" chez ASSOCIATION SAINT ANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT ANDRE et le syndicat CGT-FO le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05722006514
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT ANDRE
Etablissement : 34404080300043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-10-08) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-11-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-09-15) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-09-24) Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

Entre

l’Association SAINT-ANDRE dont le siège social est situé

Rue Saint-André - 57645 NOUILLY

Représentée par agissant en qualité de Directeur d’une part et

l’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale d’autre part,

Il a été convenu le présent accord :

Préambule

Les parties au présent accord entendent préciser les modalités d’aménagement du temps de travail définies lors de l’accord principal de septembre 2015, pour ce qui concerne les dispositions relatives au temps d’habillage et de déshabillage.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association SAINT ANDRE.

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-3 du code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951 (prise en ses avenants et ses recommandations patronales).

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2022.

Article 4 : Contenu de l’accord

Les parties au présent accord rappellent qu’une tenue de travail spécifique peut s’imposer, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, pour les salariés de l’Association SAINT ANDRE, mais que les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Les parties au présent accord reconnaissent que jusqu’à ce jour, les organisations du travail de l’ensemble des services de l’ASA laissent aux salariés des temps de pauses pris sur le temps de travail et non décomptés de la durée quotidienne de travail effectif.

Les parties au présent accord rappellent qu’en application de l’accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2019, tout salarié de l’ASA bénéficie de deux jours de fractionnement en posant 17 jours de Congés Payés au minimum avant la fin des vacances de Noël (calcul effectué au prorata pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet).

Les parties au présent accord s’entendent sur le fait que les deux jours de congés de fractionnement (au prorata pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet) seront dorénavant systématiquement accordés à tous les salariés, quelles que soient leurs modalités de répartition des congés payés sur la période de référence.

Les parties au présent accord entendent rappeler que cet octroi systématique de deux jours de fractionnement et les temps de pause pris sur le temps de travail sont des contreparties au temps d’habillage et déshabillage, et que c’est bien dans cet esprit que l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu et s’applique depuis le 1er janvier 2015.

Les parties au présent accord s’entendent pour reconnaitre que les contreparties ainsi définies remplissent de façon pleine et entière depuis le 1er janvier 2015 les salariés de l’ASA dans leur droit à une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Les parties au présent accord conviennent que ces contreparties ne visent pas le double habillage et déshabillage qui continue à s’imputer sur le temps de travail effectif.

Article 5 : Mise en œuvre de l’accord

Les dispositions du présent accord seront applicables avec effet au 1er mai 2022.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 7 : Formalités de dépôt, de publicité et notification

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Fait à Nouilly, le 5/5/2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’Association Saint-André

Le Directeur

Pour le syndicat F.O.

Déléguée syndicale

Remis en mains propres au représentant du syndicat représentatif de l’ASA le 5/5/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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