Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contrat de tâche" chez LOUIS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUIS MOREAU et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002247
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : LOUIS MOREAU
Etablissement : 34411028300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE (2019-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre :

  • La société LOUIS MOREAU, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le numéro 344.110.283, dont le siège social est situé 2 / 10 Grande Rue à BEINES (89800), représentée par XXXXX,

D’une part,

Et :

  • La délégation du personnel du Comité social et économique, représentée par XXXXXXX, membre Titulaire

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : NATURE ET SPECIFICITE DU CONTRAT A LA TACHE 4

2.1. Nature du contrat 4

2.2 Caractéristique de la « tâche » 4

2.3 Période de référence 4

ARTICLE 3 : CONTENU DU CONTRAT A LA TACHE 4

3.1 Définition et répartition des tâches 4

3.2 Période d’essai 5

3.3 Matériel et équipements de travail 6

3.4 Conditions de cumul d’emplois pour un salarié 6

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES AU CONTRAT A LA TACHE 6

4.1 Obligations liées au contrat de travail individuel 6

4.2 Engagements en cours de période de référence liés à la superficie de vignes 6

4.3 Etat des lieux des parcelles et engagements des parties 6

4.4 Engagements sur la réalisation des travaux 7

4.5 Gestion de l’absence ou de la carence du tâcheron au regard des tâches à accomplir 7

ARTICLE 5 : ABSENCES POUR MALADIE DU TACHERON 8

ARTICLE 6  : DUREE DU TRAVAIL 8

6.1 Conditions relatives aux forfait annuel en heures 8

6.2 Modalités d’organisation du temps de travail au forfait annuel en heures 8

6.2.1. Période de référence 8

6.2.2. Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait 9

6.3 Heures supplémentaires 9

6.4 Organisation du travail 9

6.5 Rémunération 10

6.6 Gestion des absences sur la rémunération 10

6.7 Impact des entrées et départ en cours de période de référence 10

ARTICLE 7 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION 10

ARTICLE 8 : GENERALITES 11

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD 12

ARTICLE 10 : REVISION - DENONCIATION 12

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS 12

ARTICLE 12 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 12

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de faire face à la nécessité de redéfinir :

  • les conditions de mise en œuvre du contrat à la tâche en mettant en conformité ce contrat avec la nouvelle classification telle qu’issue de la nouvelle convention collective nationale « production agricole / CUMA », du 15 septembre 2020 ;

  • les conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes au sein de la SAS LOUIS MOREAU.

Pour rappel et compte tenu de son activité viticole, la société LOUIS MOREAU relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :

- Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,

- Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),

- Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).

La récente entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, et l’échec des négociations pour parvenir à un accord relatif aux conditions d’emplois des tâcherons, rendent nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux tâcherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.

Tenant compte de cette situation et de la nécessité de s’adapter aux évolutions techniques et mécaniques ainsi qu’au cycle de la vigne, les parties ont convenu de négocier un accord visant à encadrer, sécuriser et pérenniser les contrats à la tâche au sein de la société.

L’entreprise étant dotée d’un CSE avec un représentant élu titulaire, la négociation est intervenue dans les conditions prévues par l’article L2232-23-1, I, 2° du code du travail, qui dispose :« dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : [………]

2° par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. »

En conséquence, les dispositions prévues dans le présent accord ont vocation à définir les modalités de travail des tâcherons et à préciser les conditions de recours à ce contrat spécifique dit « contrat à la tâche ».

Dans l’objectif d’associer les salariés concernés par le présent accord, et après consultation du CSE et avis favorable de celui-ci, une délégation de salariés en contrat de travail à la tâche a été invitée aux négociations.

C’est dans ce cadre que les parties, après s’être réunies à plusieurs reprises, ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat de travail à la tâche au sein de la société LOUIS MOREAU.

Il est expressément convenu que les salariés en contrat de travail à la tâche présents au jour de la conclusion du présent accord seront tenus de régulariser un avenant à leur contrat en cours afin d’être en conformité avec cet accord.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

ARTICLE 2 : NATURE ET SPECIFICITE DU CONTRAT A LA TACHE

2.1. Nature du contrat

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Lorsque le contrat à la tâche est conclu pour une durée déterminée, il devra prévoir l’ensemble des dispositions prévues aux articles L1241-1 et suivants du code du travail.

2.2 Caractéristique de la « tâche »

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.

Elle sera rappelée dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence et annexé au contrat de travail.

2.3 Période de référence

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

ARTICLE 3 : CONTENU DU CONTRAT A LA TACHE

3.1 Définition et répartition des tâches

Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe 1 « DEFINITION et de répartition des tâches ET DESCRIPTION DES PERIODES DE REALISATION DES TRAVAUX » du présent accord.

En cas de contrat à durée déterminée, le contrat de travail précisera les tâches, les surfaces de référence, la nature des travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures associées.

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète. En cas de tâche incomplète, le contrat de travail sera à temps partiel.

Ainsi, le contrat en tâche complète comprend un certain nombre de travaux de tâche définis dans le contrat de travail sur la base de 1607 heures de travail au titre de l’année de référence prévues à l’article 6 du présent accord.

Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires

L’ensemble des travaux et la définition des travaux sont prévus dans le tableau en annexe.

Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux dits optionnels.

Le contrat de tâche incomplète pourra porter sur un ou plusieurs des travaux prévus en annexe 1 et sera établi dans le cadre d’un temps partiel.

3.2 Période d’essai

En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai et son renouvellement éventuel sont fixés conformément à l’article 7.2 de la convention collective nationale de la Production Agricole et des Cuma du 15 septembre 2020.

En cas de contrat à durée déterminée, la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour rappel la rupture de la période d'essai donne lieu à un délai de prévenance conformément aux dispositions légales :

  • À l'initiative de l'employeur : Ce délai s'applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période d'essai d'au moins 1 semaine, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, soit :

    • 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

    • 48 heures entre 8 jours et 1 mois ;

    • 2 semaines après 1 mois ;

    • 1 mois après 3 mois.

  • À l'initiative du salarié : le délai de prévenance qui s'applique, conformément à l'article L. 1221-26 du code du travail, est de 48 heures ramené à 24 heures si la présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

3.3 Matériel et équipements de travail

Le matériel est fourni et entretenu par l’entreprise. Ce matériel ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’employeur.

Un bon d’achat annuel est alloué au salarié à la tâche pour l’achat de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction.

La valeur du bon d’achat est négociée chaque année avec la délégation du CSE.

3.4 Conditions de cumul d’emplois pour un salarié

Le salarié en contrat à durée indéterminée et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.

Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de non-respect le tâcheron encourt une sanction disciplinaire.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES AU CONTRAT A LA TACHE

Il est précisé que ces obligations seront prévues au contrat de travail à la tâche.

4.1 Obligations liées au contrat de travail individuel

Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

4.2 Engagements en cours de période de référence liés à la superficie de vignes

En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, expressément prévue dans le contrat de travail, puisse varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

4.3 Etat des lieux des parcelles et engagements des parties

Un état des lieux de la parcelle sera réalisé à l'entrée du tâcheron sur les parcelles qui lui sont attribuées et le cas échéant à la fin du contrat.

Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties.

En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.

Le salarié doit alerter l’employeur de tout dégât constaté sur la parcelle.

4.4 Engagements sur la réalisation des travaux

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables et selon les usages locaux.

Les périodes de réalisations des travaux sont fixées par l’employeur dans le tableau en Annexe 1, dernière colonne.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux prévus en annexe pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen. (Courrier, mail, SMS, LRAR…)

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

4.5 Gestion de l’absence ou de la carence du tâcheron au regard des tâches à accomplir

En cas de tâche non réalisée, carence ou retard dans l’exécution de la tâche et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.

Préalablement, il notifiera par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.

A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non-réalisation des travaux demandés, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :

  1. En cas d’incident climatique ou nécessité d’intervenir immédiatement, dans les vignes pour préserver la qualité de la vigne et la récolte future

  2. En cas de carence et/ou de travail mal réalisé de la part du tâcheron

Par ailleurs, en cas d’arrêt maladie ou accident de travail du salarié, supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ou immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié, l’employeur se réserve également le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron. Dans ce cadre, le tâcheron sera informé de l’intervention éventuelle d’une autre personne sur sa parcelle.

Cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne saurait être contestée par le tâcheron absent puisqu’elle est nécessaire à la poursuite de l’activité et a pour but de préserver et garantir l’entretien et la qualité de la vigne.

S’agissant des incidences des absences sur la rémunération, il convient de se référer à l’article 6.6 du présent accord.

Par ailleurs, il est rappelé que le tâcheron qui n’exécute pas ou exécute mal ses tâches, s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à son licenciement.

ARTICLE 5 : ABSENCES POUR MALADIE DU TACHERON

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, l’employeur procèdera à la subrogation conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, étant précisé que la convention collective de branche prévoit bien le maintien de salaire.

Dans ce cadre, l’employeur percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à la place du salarié. Il versera au salarié son salaire habituel, avant d’être remboursé par la Sécurité sociale des IJSS.

ARTICLE 6 : DUREE DU TRAVAIL

6.1 Conditions relatives aux forfait annuel en heures

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :

- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise,

- ainsi que tous les salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties reconnaissent expressément que les tâcherons sont des salariés autonomes de sorte que le forfait annuel en heures est un dispositif adapté à leurs missions.

Les tâcherons devront signer une convention de forfait annuel en heures qui sera intégrée à leur contrat de travail et prévoira notamment le nombre d’heure annuel.

6.2 Modalités d’organisation du temps de travail au forfait annuel en heures

6.2.1. Période de référence

Il est rappelé que la période de référence du forfait annuel en heures pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

6.2.2. Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Le forfait annuel en heures à temps plein est fixé à 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :

Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.

Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.

Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 6.3 ci-après.

Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.

6.3 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Par principe ces heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées avec le bénéficie des majorations légales afférentes au terme de la période de référence.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que les heures de régie ou toute autre tâche dite « optionnelle » d’autres réalisée en plus d’une tâche complète, c’est-à-dire tout autre type de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe, seront rémunérées en heures supplémentaires, décomptées à la semaine et payées à la fin du mois de leur réalisation.

6.4 Organisation du travail

Compte tenu de la nature de son activité et de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de ses tâches, le salarié est libre de l’organisation de son travail, répartie en semaine du lundi au samedi.

Il sera cependant tenu de veiller à réaliser les tâches qui lui incombent dans le calendrier de réalisation des tâches défini sur la période de référence, le tout conformément à l’annexe 1 du présent accord.

Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.

Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.

A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.

Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

6.5 Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, liés à la saisonnalité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés en forfait de 1607 heures, en tâche complète, seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

6.6 Gestion des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, notamment maladie ou accident, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il s’agit du maintien de salaire visé à l’article 5.

En cas d’absence non autorisée ou carence du tâcheron s’il apparaît que les tâches n’ont pas été réalisées conformément aux conditions prévues en annexe et rappelées dans le contrat et / ou que l’employeur a été contraint de les faire exécuter par un remplaçant, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il restait à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité, proportionnellement aux travaux qu’il a accomplis.

En appliquant cette méthode du réel, il pourra être opéré une retenue sur salaire s’il apparaît que sur la période de référence le salarié a perçu une rémunération supérieure aux travaux qu’il aurait dû réalisés sur la base de sa durée contractuelle.

6.7 Impact des entrées et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée en cours de période de référence, le nombre d’heures travaillées sera calculée en fonction du nombre d’heures à réaliser sur la fin de la période de référence pour finaliser la tâche.

En cas de rupture du contrat en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation de rémunération sur la base du travail effectif du salarié durant la période de référence et l’horaire moyen hebdomadaire lissé et payé jusqu’au terme du contrat.

ARTICLE 7 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée pour les travaux de taille, ébourgeonnage et réparations, est classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 3

Autonomie : degré 2

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 2

  • Enjeux économiques : degré 2

Management : degré 1

Relationnel : degré 2

Soit par référence à la branche, un coefficient de 37 points correspondant à un palier 5.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en contrat de travail à durée déterminée dès lors que les tâches ne nécessitant pas de qualification particulière (autres travaux que la taille, l’ébourgeonnage et les réparations) sera classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 2

Autonomie : degré 2

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 1

  • Enjeux économiques : degré 1

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Soit un coefficient de 16 points correspondant à un palier 2.

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.

Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.

A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés (10%), ou définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 8 : GENERALITES

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée aux membres du Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société LOUIS MOREAU à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société LOUIS MOREAU au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AUXERRE.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à BEINES, le 3 mai 2023

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société LOUIS MOREAU (1)

Président

Pour la délégation du personnel du Comité social et économique (1)

Titulaire

  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Annexe 1 : Définition et répartition des tâches et description des périodes de réalisation des travaux

ANNEXE 1 : DEFINITION ET REPARTITION DES TACHES ET DESCRIPTION DES PERIODES DE REALISATION DES TRAVAUX

N° d'ordre Définition des travaux   PROPOSITION 2023 Description des tâches Dates de réalisation
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Entretien courant du palissage   20

Test du palissage

Comptage, distribution et remplacement des piquets et fils

Gestion des caches et tuteurs des jeunes plants

Début après les vendanges et pendant saison végétative

Dans tous les cas, le palissage doit permettre le passage des enjambeurs

2

Taillage

Brûlage

Sevrages

  150

Baissage des fils

Taillage avec sécateur électrique fourni et entretenu par l'employeur;(la taille peut s'opérer en une ou deux fois suivant les consignes : pré-taille et finition)

Brûlage

Sevrage (racines de collet)

Du 11 novembre au 15 mars sauf indication contraire

Taillage

Mise en andains pour broyage

Sevrages

  142

Baissage des fils

Taillage avec sécateur électrique fourni et entretenu par l'employeur (la taille peut s'opérer en une ou deux fois suivant les consignes : pré-taille et finition)

Mise en andains

Sevrage (racines de collet)

3 Baissage   29 Baissage avec baissette électrique fournie et entretenue par l'employeur

Juste après la période de taille en situation non gélive ou de manière retardée en situation gélive selon les directives du responsable

Fin au plus tard au stade 1 feuille étalée

4 Essoumachage   70

Minimum 2 passages :

Ebourgeonnage de la souche, du vieux bois (charpentes), dédoublage du crochet, Américains, inclus l'ébourgeonnage des jeunes plants

Le 2eme passage est dédié uniquement à cette tache

Début au plus tard au stade 4-5 feuilles.

Fin au plus tard avec la fin de l'accolage sauf contre-indication du responsable.

Le retrait des bois américains doit être compatible avec les opérations de désherbage. Leur suivi est à assurer jusqu’à la fin de la campagne.

5 Accolage et serrage   60

Minimum 4 passages :

2 relevages

1 serrage

1 rentalage

Inclus attachage des jeunes plants

Inclus le rognage des bouts de treilles

Selon l'avancement de la végétation.

Dans tous les cas, ils doivent permettre le passage des tracteurs pour traiter et rogner

Rognage de finition   20 Cisaillage uniquement sur les côtés derrière la rogneuse, incluant la séparation des pieds et coupe des traineuses  
6 Flavescence dorée   4 Participation à la prospection Flavescence Dorée (maxi 1 journée pour un temps plein)  
7 Nettoyage sous le rang   7 Enlever les principales adventices pour éviter leur remontée dans les pieds  
  Total des travaux obligatoires Avec brûlage 360    
Avec mise en andains 352 A rajouter 8 heures dues à l'entreprise pour divers travaux pour compenser le taillage en andain soit une tâche de 360 heures /Ha  
     
TRAVAUX OPTIONNELS, non inclus dans le contrat de base
6 Dédoublage des baguettes   10  
7 Rognage     Sans précisions
1er Rognage (écimage)   10  
2ème Rognage (après accolage)   30  
3ème Rognage   35  
4ème Rognage   35  
8 Piochage de l'herbe sous le rang   30

Passage derrière les outils interceps de l'enjambeur,

Nettoyage autour des pieds et des piquets

 
9 Vendanges   Temps réel Heures en régie
10 Arrachage   Temps réel Heures en régie
11 Repiquages   Temps réel Heures en régie
12 Réfection des têtières   Temps réel Heures en régie
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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