Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez ZTP SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ZTP SERVICES et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008455
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ZTP SERVICES
Etablissement : 34412417700058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ZTP SERVICES

ENTRE :

La Société ZTP Services, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 800 709,72 Euros, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 344 124 177, ayant son siège social au 64 boulevard de Cambrai – 59100 Roubaix, représentée par XXX, société par actions simplifiée, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur X,

Ci-après, la « Société »

ET

Les Salariés de la Société ZTP Services SAS,

Ci-après, les « Salariés »

Ci-après ensemble, les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :

PREALABLEMENT IL EST EXPOSE :

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail en l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel de la Société un projet d’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Après consultation, les Salariés de la Société ont approuvé le projet d’accord conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif de donner davantage de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail, en augmentant de manière collective la durée du temps de travail hebdomadaire tout en attribuant en contrepartie des jours de réduction du temps de travail aux salariés.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception :

  • Des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par la Société.

2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Description du dispositif

3.1.1. Calcul

Les salariés de la Société, hormis les cadres au forfait jours ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail se verront décompter leur temps de travail en heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans les conditions suivantes :

La durée de travail hebdomadaire pour cette catégorie de salariés est fixée à 37,5 heures de travail effectif.

Les salariés précités se verront attribuer un certain nombre de jours ou de demi-journées de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT »).

Les parties conviennent que le nombre de JRTT par an est arrêté de manière forfaitaire (pour une année pleine, et sur la base d’une acquisition mensuelle comme indiqué infra) à 11 jours par an.

A titre informatif, il a été convenu que ce nombre forfaitaire était déterminé sur une base théorique de calcul comme suit :

  • La durée hebdomadaire est de 37h30 par semaine, soit 7,46 heures par jour de travail ;

  • Au cours d’une année, le salarié travaille habituellement : 365 jours – 104 jours (correspondant aux week-end) – 25 jours ouvré (correspondant aux congés payés) – 10 jours fériés

= 226 jours théoriques travaillés dans l’année.

  • Le nombre d’heures travaillées sur l’année est donc de : 226 x 7,46 = 1 685,96 heures ;

  • Le nombre d’heures dépassant la durée légale du travail (1 607 heures sur une année) est par conséquent de : 1 685,96 – 1 607 = 78,96 heures ;

  • 78,96 / 7,46 = 10,58.

Les parties conviennent d’arrondir systématiquement le nombre ainsi obtenu à la demi-journée ou à la journée supérieure, soit 11 jours en l’espèce.

Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

La période de référence et donc d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

3.1.3. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée.

Les dates de fixation des JRTT seront fixées comme suit :

  • Jusqu’à 3 jours de RTT pourront être fixés à l’initiative de l’employeur (« JRTT employeur ») ;

  • Les jours de RTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).

Dans tous les cas :

  • L’acquisition de jours ou demi-journées RTT se fait mensuellement, à l'issue d'une période de travail effectif ;

  • Celui-ci doit être pris du lundi au vendredi.

  • Lorsqu’ils sont pris à l’initiative du salarié, la demande de prise de JRTT devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique au moins 15 jours avant leur prise effective ;

  • Lorsqu’ils sont pris à l’initiative de l’employeur, le salarié devra être informé de la pose de JRTT au moins 15 jours à l’avance ;

  • Les JRTT devront être pris dans le respect d’un roulement afin de préserver la continuité du service et obligatoirement avant le 1er mars de l’année suivante.

Les JRTT feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

En cas d’absence de prise des JRTT par le salarié à la fin de la période, ces derniers seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Les JRTT pourront être accolés/cumulés à des jours de congés payés légaux/conventionnels/jours fériés.

3.2. Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Toute modification des durée ou horaires de travail se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

3.3. Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord collectif, sont des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite précitée de 37,5 heures hebdomadaires;

  • en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées .

Le payement des heures supplémentaires pourra être totalement ou en partie remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être réalisées exclusivement à la demande de l’employeur.

3.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelle du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (35 heures hebdomadaires en moyenne), les heures accomplies au-delà de 35 heures seront compensées par un repos ou une indemnité équivalente.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies :

  • Une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture, dans les limites posées par la règlementation en matière de retenue sur salaire ;

  • Les heures dues à l’employeur seront à réaliser sur la période suivante.

ARTICLE 4 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, après approbation à la majorité des 2/3 des Salariés de la Société.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.

ARTICLE 5 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.

ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés de la Société représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Il est rappelé que, pour être valide, le présent accord a été approuvé par les Salariés de la Société à la majorité des 2/3.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance accompagnée du procès-verbal des résultats de la consultation des Salariés.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par voie d’affichage ou par tout autre moyen que la Société considèrera comme approprié. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein de la Société.

Fait à Lille, le 10/02/2020

Les Salariés de la Société Pour la Direction ZTP Services

Dans le cadre d’un vote de ratification Monsieur X

au 2/3 en date du 02/03/2020 et joint au présent Président

accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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