Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOCIETE LYONNAISE DE CABLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LYONNAISE DE CABLAGE et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06918015017
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LYONNAISE DE CABLAGE
Etablissement : 34413435800060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

Par la présente, et conformément aux ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n° 2017-1383 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

Il est prévu par la présente un accord d’entreprise, cosigné avec les Délégués du personnel.

Cet accord porte :

- Sur la durée hebdomadaire du temps de travail.

- Sur les heures supplémentaires.

- Sur la fixation de jours de fermeture annuels de l’entreprise.

Il intègre :

- Une première partie générale concernant l’ensemble des personnels

- Une seconde partie concernant les personnels administratifs et sédentaires.

- Une troisième partie concernant les personnels chantiers.

1. Première partie générale concernant l’ensemble des personnels

L’entreprise sera fermée :

- Une semaine en Aout et cette semaine coïncidera avec la date du 15 aout.

- Une semaine en décembre et cette semaine coïncidera avec les fêtes de fin d’année.

Les personnels seront alors tenus de prendre leurs jours de congés.

Les personnels n’ayant pas acquis assez de jours de congés, seront comptés en absence justifiée non rémunérée.

2. Seconde partie concernant les personnels administratifs et sédentaires.

- La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 h.

- Les heures supplémentaires ne pourront être qu’exceptionnels et autorisées uniquement sur demande de l’entreprise. Elles ne pourront en aucun cas être accordées au salarié qui en prendrait seul l’initiative.

- Elles seront rémunérées avec une majoration de 10% du taux horaire individuel.

3. Troisième partie concernant les personnels chantiers.

- La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 h.

- Les salaires des employés concernés seront donc augmentés de 10 %

- Les heures supplémentaires ne pourront être qu’exceptionnels et autorisées uniquement sur demande de l’entreprise. -Elles ne pourront en aucun cas être accordées au salarié qui en prendrait seul l’initiative.

- Elles seront rémunérées avec une majoration de 10% du taux horaire individuel pour la période de 39h à 45h

- Elles seront rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire individuel pour la période supérieure à 45h

Ces accords, négociés conjointement avec les délégués du personnel, seront effectifs au 1er Mars 2018

Pour le chef d’entreprise Pour les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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