Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L ANNEE 2022, DITE PPV" chez SNYL - SOC NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNYL - SOC NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T97222002071
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE
Etablissement : 34413624700014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO 2019 PROTOCOLE D ACCORD RELATIF AUX SALARES, A LA DUREE EFFECTUVE ET A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, A L EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES, A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A L INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L EMPLOI DES TRAVAILLEUR (2019-09-19) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT SNYL (2020-08-13) Négociation Obligatoire 2020 Protocole d’accord relatif aux salaires, à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie au travail et à l’insertion professionnell (2020-11-19) Négociation Obligatoires 2021 Protocole d'accord relatif aux salaires, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail, à l'égalité professionnell entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie au travail et à l'insertion professionnell (2021-11-16) Accord d'entreprise sur la mise en place de la PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat) pour l'année 2021 SNYL (2021-11-16) Négociation obligatoire 2022 Protocole d'accord relatif aux salaires,à la durée effective et à l'organisation du temps de travail, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie au travail et à l'insertion professionnelle (2022-11-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

Accord Collectif relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur pour l’année 2022, dite « PPV

Entre les soussignées :

La société SNYL

Dont le siège social est situé Habitation Directoire - Vert Pré – 97231 Le Robert

Dont le numéro de SIRET est le 34413624700014

Représentée par, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • La CFDT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

  • La CSTM représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Compte tenu de l’inflation croissante dans le pays sur l’année 2022 et des difficultés qu’elle engendre pour ses salariés, l’entreprise a décidé de mettre en place, pour 2022, la prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV), dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

A cet effet, il a été décidé en accord avec les organisations syndicales et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime et les dispositions portant notamment sur :

  • Le montant de la prime ;

  • Les salariés concernés ;

  • Les critères de modulation du montant de la prime

  • La date de versement.

Article 1 : Champ d’application

La présente décision s’applique au sein de l’entreprise SNYL SAS.

Article 2 : Salariés bénéficiaires 

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, temps plein, temps partiel), et présents :

  • A la date du versement de la prime

  • Ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise relatif à son versement.

Sont exclus les salariés dont la rémunération moyenne est supérieure à 3 SMIC au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement.

Etant entendu que la rémunération brute supérieure à 3 Smic s’apprécie de la façon suivante : la rémunération à retenir est celle correspondant à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat ou de fin de mission). La limite de trois Smic est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour la réduction des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie qui se réfèrent aux règles applicables pour la réduction Fillon. Le Smic annuel à retenir est donc celui calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et est proratisé en cas de temps partiel ou pour les salariés non employés toute l'année. La période de référence pour le versement de la prime correspondant à 12 mois glissants, il faut appliquer les dispositions susvisées à due proportion, pour vérifier la limite de trois Smic. Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

Sont également exclus les stagiaires et les mandataires sociaux.

Les intérimaires répondant à l’un des critères précédemment établi (présence à la date de versement de la prime ou à la date du dépôt de l’accord) bénéficieront de la prime de partage de la valeur 2022 dans les conditions légales en vigueur. La société communiquera alors à l’entreprise de travail temporaire l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime et l’informera sur l’identité du/des salarié(s) concerné(s), ainsi que sur le montant de la prime, afin que l’entreprise de travail temporaire puisse effectuer le paiement de la prime à ses salariés concernés.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé individuellement comme suit : 500 € (cinq cents euros)

Ce montant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé maladie.

  • congés payés

  • RTT

Si le bénéficiaire n’a pas de contrat couvrant toute cette période ou, a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

Le traitement social et fiscal des primes individuelles versées sera effectué dans le respect des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Article 4 : Temps partiel

Il est expressément convenu que tous les montants prévus à la présente décision concernent un collaborateur travaillant ou ayant une durée contractuelle de travail effectif à temps plein (151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires de travail effectif).

Ainsi, pour les collaborateurs dont la durée contractuelle est inférieure à celle d’un temps plein, ou ayant travaillé à temps partiel, le montant de la prime, prévu à la présente décision, est à proratiser au regard de la propre durée de travail partielle desdits collaborateurs s’ils ne peuvent pas être considérés à temps plein.

Article 5 : Date de versement

La prime de partage de la valeur de 2022 sera versée en une fois, le 30/11/2022.

Article 6 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il est conclu pour l’année 2022 et expirera en conséquence de plein droit le 30/11/2022 sans autres formalités. Il ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Formalités

Dépôt de l'accord :

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l'Entreprise.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage réservés aux communications.

Fait au Vert-Pré, le 15/11/2022

En 3 exemplaires originaux

Délégué Syndical CSTM Délégué Syndical CFDT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com