Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez DIMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIMAR et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006770
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIMAR
Etablissement : 34417708400037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant Accord APLD (2021-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

Accord collectif relatif

à « l’activité réduite pour le maintien en emploi »

Entre les soussignés,

SARL, SIRET, dont le siège social est situé à, représentée par M. xxxxx en sa qualité de Gérant.

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Il a été conclu le présent accord d'entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-996 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle.

Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité de la société , par le recours à l’activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :

L’activité de la société est mixte :

  • Vente et pose de matériel alimentaire pour les métiers de bouche. Elle réalise également des opérations de dépannage pour ses clients. Cette activité, fortement impactée par la crise sanitaire, reprend progressivement suite à la réouverture des salles de restaurant.

  • Location de salle pour l’organisation de séminaires et de mariage.

C’est cette seconde activité qui pâtit largement et surtout durablement des impacts de la crise sanitaire. Elle est à l’arrêt depuis le début des mesures prises pour contrer l’épidémie et il y a très peu de réservations jusqu’à la fin de l’année 2021. Il n’est pas possible de prévoir pour les années suivantes.

L’unique salariée en charge de la location de salle n’a pas les compétences pour être affectée à la vente et la pose de matériel alimentaire.

Pour l’activité « Organisation de mariage et séminaires », la Direction a cherché des solutions pour maintenir cette activité (relations soutenues avec les quelques prospects).

Compte tenu de ce contexte difficile, la Direction souhaite maintenir le poste au sein de la structure et pérenniser le savoir-faire et les compétences acquises par l‘équipe. Il est donc hautement souhaitable d’être à même d’utiliser le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Article 1 - Objet de l'accord

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-996 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’APLD, ainsi que ses modalités d’application.

Article 2 - Champ d'application de l'accord


Le présent accord est applicable à la salariée affectée à l’activité de location de la société .

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juin 2021, et pour une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 4 : Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue à l’article 3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale prévue à l’alinéa précédent peut être dépassée, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, tel que la dégradation de la situation économique de l’entreprise par rapport notamment au diagnostic et aux perspectives d’activité visés en préambule du présent accord.

Article 5 : Indemnisation des salariés en activité réduite

La salariée affectée à l’activité de location de salle percevra, une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 fois le SMIC, dans les conditions fixées à l’article 8 du décret n°2020-996 du 28 juillet 2020. Un taux plancher de 8,11 euros/ heure s’appliquera.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

6.1 Engagements en matière d’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour motif économique tels qu’énoncés à l’article L 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite.

6.2 Engagements en matière de formation professionnelle

La société convient de l’importance de former les salariés afin de sécuriser leurs parcours professionnels, et de répondre au besoin de diversification de la clientèle par le développement sur de nouveaux secteurs et de nouvelles technologies.

La société souhaite donc mettre à profit en particulier les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences de la salariée. Sont visées, notamment, des actions dans le cadre du plan de développement des compétences, pouvant correspondre à des actions de formations, de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l’expérience, ainsi que dans le cadre de la mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

Une attention spécifique sera apportée aux formations nécessaires pour disposer des compétences indispensables à l’avenir.

Les besoins de formation de chaque salarié pour assurer le maintien de ses compétences ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés notamment au cours de l’entretien professionnel.

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent conformément aux dispositions réglementaires.

Article 8 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2232 -22 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par M. , représentant de l'entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’EVRY-COURCOURONNES. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHILLY MAZARIN, le 23 Juin 2021

Pour la direction de la société

Nom : M.

Qualité : Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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