Accord d'entreprise "Accord fixant le cadre du fonctionnement du Comité Sociat et Economique" chez DE DIETRICH

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06719003758
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH
Etablissement : 34434490800068

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord fixant le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (2019-04-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD FIXANT LE CADRE DU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE DE DIETRICH SAS

Entre les soussignés

La société DE DIETRICH SAS, au capital de 30.978.980€, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 344 344 908 000 68, ayant son siège au Château de Reichshoffen, 67110 NIEDERBRONN LES BAINS, représentée par XXXX en sa qualité de Human Ressources Business Partner France, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise, un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place de la nouvelle instance unique, ainsi que sa composition, et ses modalités de fonctionnement en adaptant au mieux les dispositifs de l’ordonnance dans l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité dans l’intérêt de l’entreprise, et de l’ensemble des salariés.

Par cet accord, Direction et Organisations Syndicales réaffirment l’importance d’un dialogue social de qualité.

Les dispositions contenues dans le présent accord trouveront à s’appliquer à l’issue des mandats actuels, qui ont été prorogés par accord avec les partenaires sociaux et information et consultation du CE, au 31 octobre 2018.

L’organisation de ces élections se fera dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui a été négocié avec les organisations syndicales et dans le respect des dispositions du présent accord.

Chapitre I - COMPOSITION DU CSE



Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

Les parties ont convenu le 23 avril 2019 à travers l’accord fixant le périmètre du CSE, qu'un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Il est de 11 titulaires et 11 suppléants.


Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral. Il est de 22 heures, par mois, par titulaire.

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer par mail le service ressources humaines, au plus tard 8 jours avant la date prévue, de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées et de l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux. L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois.

Les membres du Comité Social et Economique devront informer dans un délai raisonnable et dans la limite du possible, leur hiérarchie, 3 jours au moins avant la prise des heures de délégation via le logiciel de gestion des temps, pour une meilleure organisation du service.

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées ou journées, qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait [C. trav., art. R. 2315-3].

Les salariés à temps partiel bénéficient du même crédit d'heures que leurs collègues à temps complet, avec toutefois une limite : le temps de travail mensuel du salarié à temps partiel ne peut pas être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de ses mandats détenus au sein de l’entreprise.

Le solde éventuel du crédit d'heures payé peut donc être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé [C. trav., art. L. 3123-14].

Afin de pouvoir donner la visibilité nécessaire à l’ensemble des acteurs de l’entreprise (managers, représentants du personnel, Direction …), il est convenu dans un souci de rigueur et de transparence, de l’enregistrement systématique avant de partir en délégation, des temps de délégation sur le système de gestion des temps en vigueur au sein de la société afin de permettre le suivi des heures de délégation utilisées mensuellement par chacun des représentants du personnel.

Les crédits d’heures supplémentaires spécifiques (bureau, commission) ne font pas l’objet de mutualisation, et doivent être utilisés conformément à leur objet.

Le crédit d'heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles [C. trav., art. R. 2314-1 et R. 2315-4].

Article 3.1 - Crédit d’heures complémentaire pour le secrétaire et le trésorier

Afin de prendre en compte la charge qui incombe à ces missions, il a été décidé d’octroyer un crédit d’heures de délégation complémentaire pour les missions de secrétaire et de trésorier, de 5 heures de délégation par mois pour chacun.


Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 et dans la limite de une fois et demi fois le crédit d’heures.

A titre informatif, les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement selon les modalités suivantes :

Règles de suppléance :

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Absences : règles de bonne pratique :

- Le titulaire absent préviendra dans la mesure du possible, par mail, le service des ressources humaines, de son absence et de la durée prévisible de celle-ci, ainsi que le nom de son suppléant en respectant les règles de suppléance définies ci-dessus.

- Le suppléant préviendra son manager dès la situation connue.

- Le suppléant ainsi désigné assistera à l’intégralité de la réunion.


Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

Article 5.1 - Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de 329 personnes, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire, en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

La CSSCT est composée de 5 membres élus du CSE désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.

Lors de la 1ère réunion, les membres présents de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Il est souhaité que le secrétaire soit désigné parmi les titulaires. En son absence, un secrétaire temporaire est désigné en début de séance.

Article 5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

Article 5.2.1 - Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE, membres de la CSSCT disposent de 3 heures de délégation par mois en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Les membres suppléants du CSE, membre de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation par mois.

Article 5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré en principe par le Président et le secrétaire de la commission ou unilatéralement par le Président. Il est transmis aux membres de la CSSCT, dans la mesure du possible, au moins 8 jours avant la réunion et tout du moins dans les 3 jours calendaires précédant la réunion.

Selon l’article du code du travail, L. 2315-29, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires.

La CSSCT prépare les rapports permettant au CSE de rendre un avis sur tout sujet lié à la santé, sécurité et conditions de travail qui lui est soumis. Les rapports nécessaires devront être fournis au CSE, dans la mesure du possible, au moins 8 jours avant la réunion et tout du moins dans les 3 jours calendaires précédant la réunion.

Article 5.2.3 - Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT a pour mission de contribuer à la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise. Elle participe à l’amélioration des conditions de travail et veille à l’observation des dispositions légales prises dans ces matières.

La CSSCT a également vocation à préparer les consultations du CSE portant sur des sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail (à titre d'exemple, il peut s'agir des consultations relatives au Document Unique d'Evaluation des Risques ou au Rapport Annuel de la Médecine du Travail). La CSSCT peut également proposer au CSE de recourir à une expertise. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Pour exercer ces différentes missions et sous réserve d’évolutions législatives et/ou règlementaires, le CSE délègue à la CSSCT les attributions visées ci-après :

Missions déléguées à la CSSCT par le CSE Code du travail
Réalisation d’enquête en matière d’AT/MP survenus dans l’entreprise L.2312-5 ; L.2312-9 1° ; L.2312-10 ; L.2312-13
Analyse des risques professionnels ou à caractère professionnel auxquels peuvent être exposés les salariés (étude du DUER et du bilan-programme de prévention des risques professionnels)
Réalisation d’inspections en matière de santé, sécurité, conditions de travail
Information par la Direction, des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir, le cas échant, présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle
La CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission
Formule à son initiative et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés L.2312-9 2° ; L.2312-9 3° ; L.2312-12 ; L.2312-13
Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle

Participe à la demande de l’employeur à des enquêtes portant sur des faits allégués de harcèlement moral ou sexuel.

Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes

Les travaux réalisés dans le cadre de ces missions sont transmis aux membres du CSE
Exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent dans l’entreprise

L.2312-59 et

L.2312-60

Article 6 - Autre commission : La commission sociale

La commission sociale est composée d’un représentant de l’employeur et de 3 membres élus du CSE désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant de chaque collège.

Lors de la 1ère réunion, les membres présents de la Commission sociale désignent parmi eux un secrétaire. En son absence, un secrétaire temporaire est désigné en début de séance.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Ses attributions sont de traiter des sujets portant sur :

  • La formation : La commission prépare les consultations du CSE en la matière. Elle analyse l’accès à la formation dans l’entreprise. Elle reçoit les documents préparatoires à ses débats. Elle participe à l’information des salariés en matière de formation (L2315-49, nouveau code pour le CSE).

  • L’information et aide au logement : Son rôle est de faciliter l’accès des salariés à la propriété et à la location de logements. En liaison avec Action Logement auquel l’employeur verse le « 1% » logement (en réalité 0,45 % de la masse salariale), elle informe les salariés des conditions d’accès à un logement social. Elle propose, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats (L2315-50 et suivants, nouveau code pour le CSE).

  • L’égalité professionnelle : Elle est chargée de préparer la consultation sur l’égalité professionnelle. Elle analyse notamment la politique égalité hommes/femmes.

La commission sociale se réunit deux fois par an. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 10 heures/an.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

Dans les conditions prévues à l’article L.2314-5 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité social et économique. Ces représentants syndicaux sont invités aux réunions du CSE. Ils ont une voix consultative et ne peuvent donc pas prendre part aux votes.

Chapitre 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE


Article 8 - Prise de mandat

Le mandat des membres élus du comité social et économique prend effet :

  • au jour de la proclamation des résultats en cas de première élection ;

  • ou au jour de l'expiration du mandat des précédents élus en cas de renouvellement de l'institution.

Article 9 - Composition du bureau du CSE

Article 9.1 - Secrétaire et secrétaire adjoint(e)

Le CSE désigne au cours de la 1ère réunion suivant son élection, son secrétaire et secrétaire adjoint(e).

Le secrétaire est obligatoirement désigné parmi les membres élus titulaires du CSE. Il est secondé par un secrétaire adjoint qui le remplace automatiquement en cas de défaillance momentanée, notamment pour l’élaboration de l’ordre du jour. Le secrétaire adjoint est également désigné parmi les membres élus titulaires du CSE.

De même, en l’absence du secrétaire titulaire et de son adjoint, un secrétaire de séance peut être désigné parmi les membres titulaires et, à défaut de titulaire présent ce jour-là, parmi un des suppléants présents.

Article 9.2 - Trésorier(e) et trésorier adjoint(e)

Le trésorier est désigné parmi les membres élus titulaires du CSE. Il est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE, et est garant de la gestion des comptes du CSE.

Un trésorier adjoint(e) est choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants. Il assiste le trésorier dans ses fonctions. En cas d'indisponibilité du trésorier, il occupe le poste de trésorier et se charge des affaires courantes.

Article 9.3 - Représentant de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise. La mise en place d’un représentant de proximité est possible uniquement sur le bureau de Schiltigheim en l’absence de membres élus au CSE.

Le représentant de proximité et son suppléant sont désignés parmi des salariés non élus au CSE et ils sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités du bureau du CSE. Son rôle est d’être le relai des informations transmises lors des réunions CSE envers les salariés du bureau de Schiltigheim. Il assistera aux réunions du CSE. Il a une voix consultative et ne peut donc pas prendre part aux votes.

Article 10 - Modalités de désignation des membres du bureau

Les désignations précitées se font à la majorité simple des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le code du travail. Ils sont désignés par les élus du CSE, tous collèges confondus, au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles. Le Président prend part au vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote se fait à main levée sauf demande d’un des membres votants de procéder à un vote à bulletin secret.

Article 11 - Réunions plénières


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : entre 10 et 11 réunions par an. Un calendrier prévisionnel sera transmis, aux membres du CSE.

Au moins  4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les membres de la CSSCT peuvent participer aux réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une nouvelle réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel,

- l’employeur pourra en raison des circonstances, prévoir une réunion extraordinaire.

Cas particulier de la 1ère réunion du CSE :

L’ordre du jour de la 1ère réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion.

Lors de sa 1ère réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra être inscrit à l’ordre du jour.

Article 12 : Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

L’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire, conformément aux dispositions légales.

Seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE. Toutefois, la convocation et l’ordre du jour sont communiqués, par messagerie électronique, aux membres titulaires, et aux membres suppléants à titre informatif et au cas où ils participeraient à la réunion pour remplacer un titulaire, ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSE.

Les documents associés seront envoyés, ou mis à disposition dans la BDES, dans la mesure du possible 8 jours avant la réunion, ou tout du moins 3 jours calendaires avant la réunion, en cas de situation particulière.

Article 13 - Délais de consultation

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par le code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES. (Art R2323-1-5 du code du travail)

Article 14 - Procès-verbaux


La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire. Le procès-verbal est rédigé et transmis au Président par le secrétaire du CSE dans les 15 jours. Il est soumis à l'approbation des membres de l'instance lors de la réunion suivante.

Le procès-verbal rend officiellement compte des discussions au cours des réunions. Il fait état notamment du résumé des délibérations du comité, des décisions motivées de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. Il n’est pas exhaustif.

Article 15 - Formations

La formation des membres du CSE comprend deux volets : d’une part, la formation économique et sociale ; d’autre part, la formation en santé, sécurité et conditions de travail. Le temps consacré à la formation est considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Article 15.1 - Formation Economique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation doit être renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement et la formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le financement de la formation inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement.

Concernant la rémunération du salarié pendant la formation économique, ce temps est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Le salarié souhaitant participer à un stage de formation économique, sociale ou syndicale doit présenter une demande à l'employeur, au moins 30 jours à l'avance. La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Article 15.2 - Formation Santé et Sécurité et conditions de travail

Article 15.2.1 - Formation de base pour les membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaires et suppléants, ou les membres de la commission santé sécurité conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation des membres du CSE est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

Elle a pour objet :

- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est également accessible au référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La formation est prise sur le temps de travail, rémunérée comme tel et n'est pas déduite des heures de délégation [C. trav., art. L. 2315-16 et L. 2315-17]. L'employeur doit prendre en charge les frais de déplacement du salarié pour s'y rendre, ses frais de séjour (à hauteur du montant des indemnités forfaitaire de déplacement) et les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation (qui ne peuvent pas dépasser par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du smic, soit 361,08 € en 2019).

Cette formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non [C. trav., art. L. 2315-16 et L. 2315-17].

Article 16 - Déplacements des élus

Article 16.1 - Rémunération des temps de déplacement

Lorsqu'un représentant du personnel se déplace pour assister à une réunion organisée par l'employeur, le temps de trajet ne s'impute pas sur le crédit d'heures. Il est payé par l'employeur comme du temps de travail effectif.

Article 16.2 - Prise en charge des frais de déplacement

Déplacements effectués pour se rendre aux réunions obligatoires. L'employeur rembourse les frais exposés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions du CSE.

Article 17 - Budgets du CSE

Article 17.1 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)


L'employeur verse au comité social et économique une subvention pour les activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0.59 % de la masse salariale brute URSSAF.

Article 17.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute URSSAF.

Article 17.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 18 - Moyens matériels du CSE

Local La Direction met à disposition du CSE un local aménagé, équipé selon les dispositions légales en vigueur.
Matériel bureautique

Deux PC portable sont mis à disposition, s’ils n’en disposent pas par ailleurs.

Chaque membre aura une gestion responsable des outils.

Les affichages

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Un exemplaire de cet affichage est remis simultanément par mail au service ressources humaines.

Chapitre 3 - ATTRIBUTIONS DU CSE


Article 19 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 20 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Objet de la consultation : les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Calendrier de la consultation : la consultation intervient tous les 2 ans. Un point annuel sera fait sur le suivi des orientations définies.

Il est précisé que si un changement de stratégie devait s’opérer pour quelque raison que ce soit, le CSE serait bien évidemment informé et consulté.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Objet de la consultation : sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

Calendrier de la consultation : la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N-1 sera effectuée une fois par an. Le CSE assure la mission de suivre le processus d’information utile à la consultation du CSE et, le cas échéant, décide du recours à une expertise sur ce sujet et choisit l’expert. L’avis du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise de l’année N sera rendu en principe au mois de juin de l’année N+1 et au plus tard fin septembre de l’année N+1.

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Objet de la consultation : sur l'évolution de l'emploi , des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ;

  • les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise,

Calendrier de la consultation : la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise de l’année N est effectuée une fois par an.

Documents nécessaires à la consultation : pour les trois consultations, ils seront mis à disposition dans la BDES et envoyés par mail.


Article 21 - Consultations ponctuelles

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- La modification de son organisation économique ou juridique ;

- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 22 - Expertises du CSE

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1) Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;

2) Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.

Dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’entreprise (hors PSE ou plan de licenciement collectif, restructuration, perte de marché) le recours à une expertise est limité à une par an sur l’une des trois consultations obligatoires.

Article 23 - Entretien de début et de fin de mandat - Adaptation de la charge de travail

La Direction s’engage à procéder à un entretien de début et de fin de mandat pour tous les membres du CSE notamment. Cet entretien de début et de fin de mandat se tiendra avec le manager et le RH (si besoin) permettra notamment :

- Lors de la prise de mandat, d’adapter la charge de travail avec l’exercice du mandat, en particulier pour les cadres,

- En fin de mandat,

  • de s’assurer que l'évolution de la rémunération des élus, ont bénéficié d'une évolution de rémunération au moins égale sur l'ensemble de la durée du mandat :

    • aux augmentations générales ;

    • et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable [C. trav., art. L. 2141-5-1].

  • de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise,

- De sensibiliser les managers sur le rôle des institutions représentatives du personnel et de leur fonctionnement, notamment dans le cadre du présent accord.

Au terme de son mandat, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, éventuellement après le suivi d’une formation pour répondre à la double obligation de l'employeur, à savoir :

  • d'assurer l'adaptation des salariés aux évolutions de leur emploi (notamment technique) ;

  • de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations [C. trav., art. L. 6321-1].

Article 24 - Organisation de la BDES

La BDES constitue le support de préparation de l’ensemble des consultations précitées pour les années N-2, N-1 et en cours (N) et permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées.

Au jour de la conclusion du présent accord, les signataires s’engagent à sa mise en place au plus tard le 31 juillet 2019.

Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINALES


Article 25 - Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter de sa signature et au plus tard le 1er jour du mandat du CSE. ll pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.


Article 26 - Publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée, selon les dispositions en vigueur, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.

Fait à Zinswiller, le 17/06/2019

En 4 exemplaires, dont un remis à chaque signataire.

DE DIETRICH SAS

XXX

Human Ressources Business Partner France

Pour la CFDT, XXX

Pour la CFE-CGC, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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