Accord d'entreprise "Accord Collectif sur la mise en place d'horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance" chez DE DIETRICH

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06723012644
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH
Etablissement : 34434490800068

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL modifié par avenant du 29 juillet 2020 (2020-07-29) Accord sur l'astreinte au sein de la Société DE DIETRICH SAS (2021-07-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le présent accord est conclu entre

La société DE DIETRICH SAS, dont le siège social est situé 5 Rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le numéro 344344908, représentée par XX, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XX

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XX

d'autre part

ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application et cadre juridique

Le présent accord est établi dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des différents services de l’établissement de Zinswiller, lié par un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et aux intérimaires et travaillant au sein des services de production et services supports associés (QHSE, logistique, magasin, maintenance…). Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés de semaine qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Cet accord a fait l’objet d’une information et consultation préalable du comité social et économique le 15 mars 2023.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Ce mode de travail sera proposé aux salariés volontaires dans le cadre d’une période à durée déterminée. Selon les besoins de l’entreprise, ces périodes pourront éventuellement renouvelées avec l’accord du salarié.

A la fin de la période en équipe de suppléance, le salarié retrouvera un poste équivalent à son poste précédent en équipe de semaine.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

Les horaires de travail peuvent s’articuler selon plusieurs organisations et pourront évoluer selon les besoins. La durée hebdomadaire de travail à temps partiel sera de 24 heures réparties de la façon suivante :

Equipe A :

  • 12 heures effectives le samedi de 5h00 à 17h00

  • 12 heures effectives le dimanche de 5h00 à 17h00

Equipe B :

  • 12 heures effectives le samedi de 17h00 à 5h00

  • 12 heures effectives le dimanche de 17h00 à 5h00

Les équipes assureront une rotation d’horaires chaque semaine. Les salariés concernés bénéficieront d’une pause de trente minutes assimilées à du temps de travail effectif pour le repas.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, coactivité, lien avec les équipes de semaine etc.

En cas de modifications des horaires, les salariés concernés seront prévenus dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 9 jours calendaires, sauf contrainte d’ordre technique, économique ou social justifiant une réduction de ce délai à 3 jours.

Selon les besoins de l’activité, une seule équipe pourra être mobilisée (A ou B).

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Les éléments de salaire sont calculés au prorata du temps de travail, soit 24h/35h.

Il est convenu que les majorations liées à l’équipe de suppléance seront prises en compte dans l’assiette de calcul de la prime annuelle.

L’assiette de calcul sera ainsi calculée : salaire brut mensuel (base 104h) + prime d’ancienneté mensuelle (base 104h) + majoration de salaire à 50% (base 104h).

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés en équipe de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

Pour l’ensemble des salariés travaillant en équipe de suppléance, les primes afférentes aux différents horaires seront versées en fonctions des organisations de travail mises en œuvre (exemple à titre indicatif : majoration heures de nuit, prime de panier…).

Si un jour férié intervient un samedi ou un dimanche, celui-ci sera chômé et payé. Il pourra néanmoins être demandé aux intéressés de venir travailler à titre exceptionnel et sur la base du volontariat avec un délai de prévenance de 48 heures. La majoration prévue au titre des heures travaillées un jour férié sera alors appliquée, conformément à celle prévue au sein de l’accord collectif sur le temps de travail.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. À cet effet, le salarié, qui le souhaite, informe l’entreprise par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L’entreprise lui communique alors, par tout moyen, la liste des postes disponibles en semaine correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l’entreprise, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L’entreprise lui répond favorablement ou non de façon motivée, dans un délai d’un mois au plus tard après réception de cette demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans un délai de deux mois suivants la réponse favorable de l’entreprise.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfèrera à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière sera portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance »

Article 6 – Formation et réunion à la demande de l’employeur des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Une formation spécifique à la sécurité sera donnée aux salariés des équipes de fin de semaine.

Des consignes particulières seront données au salarié chargé de l’encadrement de l’équipe.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’entreprise veille à permettre au salarié de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation. Cela s’applique également en cas de réunion à la demande de l’employeur en dehors des jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance.

Article 7 – Encadrement

Un salarié membre de l’équipe de fin de semaine sera chargé de l’encadrement de cette équipe et recevra des consignes opérationnelles et de sécurité à cette fin. Un membre de l’encadrement d’atelier viendra régulièrement rencontrer les équipes pour faire le point de la situation et assurer la transmission des informations et consignes éventuelles.

Article 8 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 06/04/2023.

Les demandes de révisions du présent accord peuvent être émises soit par la Direction soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires. Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Toute demande précise de révision doit être notifiée à chacune des autres parties signataires :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception,

  • Ou remise en main propre contre décharge.

Une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives compétentes se tient dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la révision.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de deux mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Economique et Social et la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 10 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure ministérielle, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Il est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Zinswiller, le 6 avril 2023

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire (et notifié éventuellement à un non-signataire).

DE DIETRICH SAS

XX

Président

Pour la CFDT, XX

Pour la CFE-CGC, XX

Pour FO, XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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