Accord d'entreprise "Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez SRFC - STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRFC - STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB et le syndicat Autre le 2023-08-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03523060097
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
Etablissement : 34436623200041 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-25

PROCES VERBAL ACCORD

STADE RENNAIS FC

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article L. 2242-1 et suivants du Code du travail

Entre

La société Stade Rennais FC, donc le siège social est situé La Piverdière – Chemin de la Taupinais, CS53909, 35039 Rennes Cedex, représentée par , agissant en qualité de , dûment habilité aux présentes, d’une part,

Ci-après dénommée le « Club » ou le « Stade Rennais FC »

D’UNE PART,

Et

, délégué syndical UNFP

Ci-après dénommé « délégué UNFP »

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommés les « parties »

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative UNFP. Les parties ont par la suite été convoquées le 22 août 2023 sur le premier bloc de la Négociation annuelle obligatoire 2023 visé à l’article L2242-5 du code du travail.

Le 16 août 2023, la direction et le délégué syndical UNFP ont fixé ensemble les modalités préparatoires du premier bloc de la NAO conformément aux dispositions légales et les organisations syndicales ont eu à leur disposition la documentation visée à l’article L2242-2 du Code du travail.

Au cours des réunions du 22 et 25 août 2023 les parties ont échangé sur leurs souhaits respectifs, le délégué syndical a alors détaillé ses attentes sur chacun des points. Le club a au fur et à mesure émis ses propositions dans tous ces domaines et la discussion s’est poursuivie.

Dans ce contexte, les parties, après que la direction et le délégué syndical UNFP aient fait part de l’ensemble de leurs propositions respectives, ont arrêté les mesures qui suivent.

  1. Salaires effectifs

La direction rappelle qu’un accord relatif aux salaires minima conventionnels a été négocié et conclu par les partenaires sociaux au niveau de la CCPAAF. En effet, compte tenu des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les partenaires sociaux ont convenu de réviser l’accord initial et d’acter à compter du 1er juillet 2023 une revalorisation de 3,5% des salaires minima conventionnels à l’exception de la catégorie A, qui bénéficie déjà des revalorisations du SMIC.

La direction rappelle également qu’une première revalorisation des SMC de 3,5% avait déjà été appliquée en janvier 2023.

La direction informe également qu’un certain nombre de collaborateurs ont bénéficié d’une augmentation à titre individuel au mois de juillet 2023.

Le délégué syndical UNFP prend note de ces informations et estime que l’augmentation du SMIC (6,6% en un an) et l’augmentation des salaires minimas conventionnels révisés en janvier 2023 puis en juillet 2023 par les partenaires sociaux sont globalement satisfaisants.

Toutefois, et après échanges, la direction et le délégué syndical UNFP conviennent que les salariés dont le salaire est supérieur au SMC (salaire minimum conventionnel) et n’ayant pas bénéficié de ces augmentations, subissent la crise économique et la hausse des prix qui en découle et voient aussi leur pouvoir d’achat réduit.

Les parties conviennent ensemble qu’une augmentation doit être actée pour les salariés n’ayant pas déjà été revalorisés.

Toutefois, la direction rappelle que les salariés en CDD relevant de la charte du football professionnel (joueurs et entraineurs), bénéficient régulièrement de revalorisations individuelles notamment lors du renouvellement de leur contrat. Elle précise par ailleurs que l’ensemble des salariés en CDI relevant de la charte du football professionnel, ont tous été revalorisés individuellement pour la saison 2023/2024.

Le délégué syndical UNFP convient au vu de ces éléments qu’il n’y a donc pas lieu d’intégrer les salariés relevant de la charte du football professionnel à la revalorisation collective 2023.

Après échange, la direction propose une revalorisation collective pour tous les salariés relevant de la CCPAAF arrivés avant le 1er janvier 2023 et/ou n’ayant pas déjà bénéficié entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord d’une revalorisation de leur salaire (que ce soit via une revalorisation individuelle, conventionnelle, ou du SMIC), dans les conditions ci-après :

  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut inférieur à 2500 € (équivalent temps plein) : +3,5% appliqué sur le salaire de base brut hors ancienneté,

  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur ou égal à 2500 € et inférieur à 3500 € (équivalent temps plein) : +3 % appliqué sur le salaire de base brut hors ancienneté,

  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur ou égal à 3500 € et inférieur à 5000 € (équivalent temps plein) : +2,5 % appliqué sur le salaire de base brut hors ancienneté,

  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur ou égal à 5000 € et inférieur à 8000 € (équivalent temps plein) : +2 % appliqué sur le salaire de base brut hors ancienneté,

  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur ou égal à 8000 € (équivalent temps plein) : +1 % appliqué sur le salaire de base brut hors ancienneté,

Le délégué syndical UNFP accepte cette proposition mais demande à ce que la prise d’effet de ces dispositions soit rétroactive au 1er juillet 2023.

La direction accepte la demande du délégué syndical UNFP.

III. Durée et dépôt de l’accord

Les dispositions du présent accord, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultants d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires ou différentes, antérieurement en vigueur au sein du Club, et relatives aux points abordés dans cet accord.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent. A l’issue de cette période, le présent accord sera automatiquement considéré comme ayant pris fin. Il ne pourra être tacitement reconduit ou prolongé.

Cet accord sera déposé à l’initiative du Club auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Un exemplaire (version sur support électronique) sera déposé à la DREETS.

Un exemplaire original signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Rennes le 25 août 2023, en quatre exemplaires

Pour la Société Stade Rennais FC Pour le syndicat UNFP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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