Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la retraite supplémentaire à prestations définies - Avenant" chez OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPHAC DE L'INDRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE et le syndicat CFDT le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03620000582
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'INDRE
Etablissement : 34439707000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la Qualité de vie au travail au sein de l'OPAC 36 (2019-05-29) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2020-11-02) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-29

Accord collectif d’entreprise relatif à la retraite supplémentaire à prestations définies – Avenant

Le présent accord est conclu :

ENTRE les soussignés :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L’INDRE

Représenté par

, Directeur Général, agissant ès-qualité,

  • Syndicat CFDT-INTERCO représenté par , Délégué Syndical, agissant ès-qualité.

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

ARTICLE I : Objet de l'accord

ARTICLE II : Bénéficiaires du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I.) (Complète l'article 3 du fonds collectif du 21/12/90)

ARTICLE III : Montant de la rente du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I) (complète l'article 11 du fonds collectif du 21/12/90)

223ARTICLE IV : Révision, dénonciation3ARTICLE V : Date d'effet de l'avenant au fonds collectif à prestations définies3ARTICLE VI : Formalités de dépôt4

ARTICLE I : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de compléter ou modifier par voie d'avenant, le fonds collectif de retraite obligatoire (soumis à l'article 39 du C.G.I.) souscrit par l'OPAC le 21 Décembre 1990, en vertu d'une délibération du 16 Novembre 1990.

Les compléments ou modifications apportés par l'avenant sont les suivants :

  • Définition des bénéficiaires pour l'application de l'article 3 du fonds collectif souscrit le 21 Décembre 1990.

  • Définition des modalités de calcul pour l'application de l'article 11 du fonds collectif sous­crit le 21 Décembre 1990.

  • Modification de la date d'ouverture des droits.

ARTICLE II : Bénéficiaires du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I.) (Complète l'article 3 du fonds collectif du 21/12/90)

Les bénéficiaires sont les salariés aptes à faire valoir leur droit à la retraite auprès de la CPAM. Ils sont classés en 4 groupes :

  • 1° groupe : Personnels recrutés avant le 31.12.90.

  • 2° groupe : Personnels recrutés entre le 1/01/1991 et le 31/12/2007 et ayant au mini­mum 30 ans d'ancienneté lors de leur départ à la retraite.

  • 3° groupe : Personnels recrutés entre le 1/01/1991 et le 31/12/2007 et ayant moins de 30 ans d'ancienneté lors de leur départ à la retraite.

  • 4° groupe : Personnels recrutés à compter du 01/01/2008.

ARTICLE III : Montant de la rente du régime à prestations définies (art. 39 du C.G.I) (complète l'article 11 du fonds collectif du 21/12/90)

L'assiette de la rente est la moyenne des salaires des 10 meilleures années (salaire brut, hors avantage en nature).

  1. Ancienneté prise en compte :

L'ancienneté prise en compte part de la date de recrutement dans l'établissement, y compris avant sa transformation en EPIC, à l'exclusion de toute autre période.

  1. Calcul de la rente :

Le montant de la rente est déterminé en fonction des catégories de Personnels définies à l'article II. Pour permettre le calcul de la rente servie au titre du régime à prestations définies, les salariés doivent impérativement produire les justificatifs de retraite de tous les autres régimes.

Les catégories de personnel définies à l'article 11 de l’Accord du 21/12/1990 bénéficient d'une rente calcu­lée selon les modalités suivantes :

1° et 2° groupes : Assiette X (années d'ancienneté x 2) %

  • Retraite totale du Régime Général

  • Retraite CNRACL

  • Retraite IRCANTEC

  • Retraites autres régimes complémentaires Rente article 83 du C.G.I.

  • Rente article 39

3° et 4° groupes Ne bénéficient que de la rente servie par le régime à cotisations définies (article 83 du C.G.I.)

  1. Plafonnement :

Lors de sa liquidation, la rente servie sera plafonnée aux valeurs suivantes :

  • Cadres supérieurs (cat. IV du statut OPH) = 1119 € mensuels

  • Cadres (cat. LIT du statut OPH) = 839 € mensuels

  • Maîtrise et Exécution (cat. II et I du statut OPH) = 559 € mensuels

Ces valeurs plafonnées seront augmentées du même pourcentage que la valeur du point utilisée pour déterminer le salaire de base des personnels des OPH (valeur du point à la signature de l'accord = 6,0481 €).

ARTICLE IV : Révision, dénonciation

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à ces nouvelles dispositions.

ARTICLE V : Date d'effet de l'avenant au fonds collectif à prestations définies

L'avenant au fonds collectif à prestations définies est à effet au 1 avril 2020.

ARTICLE VI : Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPAC 36. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.

).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

Fait à Châteauroux, le 29 mai 2020 en 7 exemplaires

Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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