Accord d'entreprise "Accord d'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez U2 P.P.P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U2 P.P.P et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004246
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : U2 P.P.P
Etablissement : 34440372000016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD D’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

 

 

Entre les soussignés :

SAS U2 PPP

Lieu-dit la Mignereau – 21320 POUILLY EN AUXOIS

N°siret : 344 403 720 00016

Appliquant la Convention collective de la « Plasturgie » IDCC numéro 0292

 

Et 

 

Le Comité Social et Economique 

Préambule 

Le développement de l’activité, la volonté d’améliorer chaque jour la satisfaction de nos clients en réduisant autant que faire se peut le délai de livraison et l’adaptation nécessaire de la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires.

En conséquence, les dispositions prévues dans le présent accord ont vocation à organiser le travail en offrant à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires à travers l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnellement prévu à l’article 4 de l’Annexe VI du 17 Octobre 2000 est fixé à 130 heures sur l’année civile. Compte tenu des impératifs organisationnels que connait la société, ce plafond est inadapté. Dans un souci de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la plasturgie, en application de l’Article L 2232-29 du code du travail. Cet accord clôt le processus de négociation mené avec le membre titulaire unique du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont ainsi exclus des dispositions suivantes :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail pour qui la règlementation afférente à la durée du travail ne s’applique pas ;

  • Les cadres autonomes soumis au régime du forfait annuels en jours ;

  • Les salariés en alternance ayant conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignement résultant de leurs contrats ;

  • Les salariés à temps partiel.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit à ce jour 35 heures par semaine. Est considérée comme telle, l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l’employeur et non celle effectuée de la propre initiative du salarié sans accord préalable de sa hiérarchie.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le Lundi à 00h00 et se termine le Dimanche à 24h00.

Sont prises en compte dans le décompte de la durée du travail, les périodes de travail effectif des salariés défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les périodes assimilées comme tel, dans le respect de ces mêmes dispositions.

Article 3 – Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Pour les 8 premières heures : 25%

  • Pour les heures suivantes : 50%

Ces heures seront en priorité rémunérée chaque mois.

Toutefois, à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire réalisée dans les 8 premières heures donne droit à 1.25 heure de repos, une heure supplémentaire réalisée au-delà donne droit à 1.5 heures de repos.

Pour rappel les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’Article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à Trois cent quatre-vingts heures (380h).

Le contingent sera toujours géré sur l’année civil, c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 Décembre.

Par définition et conformément à l’Article L 3121-27 du code du travail, les heures supplémentaires qui feraient l’objet d’un éventuel repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent d’heures préalablement défini.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limités maximales fixées par la loi.

Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos obligatoire, en complément de la majoration en argent à laquelle elles ont fait droit.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessus.

Dès lors, une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donne droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail, soit 7h. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le repos découlant du dépassement du contingent doit être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié et sur accord de sa hiérarchie. Le salarié doit présenter sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, en mentionnant la date et la durée de celle-ci, au plus tard un mois calendaire avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La société disposera à son tour de 7 ouvrables suivants la réception de la demande pour répondre au salarié. En cas de demandes concurrentes, la demande la plus ancienne sera retenue en priorité.

Dans la mesure du possible, la contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Il est entendu que la période demandée par le salarié devra prendre en compte les spécificités des activités exercées par la société et ainsi être compatible avec les besoins organisationnels.

En conséquence, eu égard aux impératifs de fonctionnements des missions, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximal de douze mois.

L’absence de demande du salarié ne peut entrainer la perte de son droit. Dès lors, si le salarié venait à ne pas effectuer de demande, l’employeur sera en droit de demander au salarié de solder son droit dans un délais de douze mois maximum.

En cas de refus, l’employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

Article 6 – Information des salariés

En application de l’Article L 2254-2 du Code du travail, l’existence et le contenu de l’accord donneront lieu à une communication collective par voie d’affichage et individuelle par remise d’un courrier en main propre.

Article 7 – Effet de l’accord

Après dépôt de l’accord, l’employeur informera les salariés, par courrier remis en main propre, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail.

A compter de cette information, les salariés disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaitre par écrit leur refus d’application du présent accord.

A l’issue de ce délai d’un mois, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n’auront pas manifesté leur refus de voir l’accord appliqué à leur contrat.

Conformément aux dispositions de l’Article L 2254-2 du code du travail, les salariés refusant l’application du présent accord s’exposent à faire l’objet d’un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er Janvier 2022.

Article 9 – Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant la délégation du personnel, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le différend subsiste, la juridiction compétente pourra être saisie en dernier recours, par les parties concernées.

Article 10 – Dénonciation et révision de l’accord

A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des Articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celle ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires et celles ayant adhéré postérieurement au présent accord, moyennant le respect d’un préavis de deux mois dans les conditions de l’Article L 2222-6 du code du travail, et révisé par le biais de négociation d’avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la DREETS dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux Articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version support électronique auprès de la DREETS via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes.

Fait à POUILLY EN AUXOIS, 

Le 4 Janvier 2022

Président

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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