Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez SARL DANIEL BARON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL DANIEL BARON et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001379
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DANIEL BARON
Etablissement : 34445012700024 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

La S.A.R.L. Daniel Baron, dont le siège social est situé à Nogent le Roi, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 344 450 127 00024 et représentée par M. xxx en qualité de gérant

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1 janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • de 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-3 : temps de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

L’entreprise a décidé d’adopter une disposition plus favorable que la convention collective des ouvriers du bâtiment à savoir de payer les temps de trajet en temps de travail effectif.

En conséquence, l’indemnité de trajet prévue par la CCN des Ouvriers du bâtiment n’est pas due puisque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6: Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres1.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 05 février 2020 à Nogent le Roi, en 10 exemplaires.

Pour l’entreprise : Monsieur xxxxx

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail.


  1. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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