Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de mise en place du travail de nuit" chez CHIMIREC DARGELOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHIMIREC DARGELOS et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021002139
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHIMIREC DARGELOS
Etablissement : 34445139800020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE CHIMIREC DARGELOS (2023-06-15)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Société CHIMIREC DARGELOS

Entre les soussignés :

La Société CHIMIREC DARGELOS, Société par actions simplifiée au capital de 58 000 euros, inscrite au RCS de DAX sous le numéro SIREN 344 451 398, dont le siège social est situé Zone artisanale – Route de la Gare – 40400 TARTAS, représentée par ……………….

d'une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du comité social et économique :

  • Monsieur……………,

  • Monsieur……………

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, le présent préambule présente les objectifs et le contenu de l’accord d’entreprise visant à mettre en place le travail de nuit au sein de la Société CHIMIREC DARGELOS.

En effet, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs, la Société est dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de délai et de productivité.

Afin de répondre à ces exigences, la société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité.

C’est pourquoi la Société a fait part aux membres du comité social et économique, le 31 août 2021 de son intention de négocier un accord d’entreprise sur le travail de nuit. A cette même date, les 2 membres titulaires du comité social économique ont averti la Société de leur souhait de prendre part aux négociations.

C’est dans ce contexte que l’accord sur le travail de nuit a été signé le Jeudi 30 septembre 2021 avec les titulaires du comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Par ailleurs, la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, qui régit l’activité de la Société, prévoit certaines modalités du travail de nuit en ses articles 58 bis et 60.3. Le présent accord, à condition qu’il soit adopté par le comité social et économique, remplace les dispositions de ces articles.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société CHIMIREC DARGELOS occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, la nuit.

Ces salariés sont ceux occupant les fonctions de chauffeur-manutentionnaire.

Article 2 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, les fonctions des chauffeurs-manutentionnaires exigent que ceux-ci entament leur activité tôt dans la journée, et cela pour deux raisons :

  • En premier lieu, un départ tôt le matin permet d’éviter, lors des déplacements vers ces sociétés clientes, les heures d’embouteillage sur les axes routiers, qui peuvent avoir pour effet d’allonger anormalement le temps de travail des chauffeurs-manutentionnaires ;

  • En second lieu, les chauffeurs-manutentionnaires sont amenés à se rendre auprès des société clientes afin de procéder à la collecte de leurs déchets. Compte-tenu des délais impartis et de l’éloignement de ces dernières, le départ des chauffeurs-manutentionnaire s’effectue très tôt : en général, et de manière compréhensible, les sociétés clientes exigent que la collecte de leurs déchets s’effectue avant leurs horaires d’ouverture.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Dans le périmètre du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit le salarié qui :

  • soit accompli, au moins deux fois par semaine et selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-avant (entre 21 heures et 6 heures) ;

  • soit accompli au moins 270 heures de travail effectif au cours de l'année civile durant la plage nocturne définie ci-avant (entre 21 heures et 6 heures).

Lorsque le salarié ne répond à aucune de ces deux définitions, il n’a pas la qualité de travailleur de nuit.

Article 5 - Contreparties pour le travail de nuit

La contrepartie du travail de nuit diffère en fonction de la qualité du salarié :

  • S’il répond à la définition de travailleur de nuit, le salarié a droit à un repos compensateur (5.1) ;

  • S’il ne répond pas à la définition de travailleur de nuit, le salarié a droit sous certaines conditions à une majoration de sa rémunération (5.2).

Ces deux compensations ne sont pas cumulables.

5.1 - Repos compensateur des travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur correspondant à 10 % des heures de nuit accomplies entre 21 heures et 6 heures.

Ces repos peuvent être pris par le salarié dès lors que leur cumul représente une journée de travail. Les jours de prise de ces repos sont déterminés avec l’accord de l’employeur en fonction des nécessités du service.

5.2 - Majoration du salaire des non-travailleurs de nuit

Les salariés ne répondant pas à la définition de travailleurs de nuit pourront se voir attribuer, sous certaines conditions, une majoration égale à 50 % du salaire horaire de base appliqué à chaque salarié concerné.

L’octroi de cette majoration est soumis au respect de trois conditions cumulatives :

  • La majoration n’est due que pour les heures de nuit exceptionnelles, c’est-à-dire celles réalisées en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié concerné ;

  • La majoration n’est due que pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures ;

  • La majoration n’est due que si les heures de nuit ont été effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié n’ait réalisé 6 heures de travail continues.

Cette pause est obligatoire. Elle sera prise par les collaborateurs au cours de leur tournée, en fonction des nécessités de service mais en aucun cas en début ou fin de période de travail.

Article 7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.

Ainsi, la direction veille à la protection particulière du travailleur de nuit, notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé.

Une salle de pause, équipée de machines à café, four micro-ondes, réfrigérateur, eau, etc. reste en permanence accessible aux travailleurs de nuit.

En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 8 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

La Société veille à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l'objet de discussions et d'examens, et l'entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, l'entreprise s'engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un salarié.

Par ailleurs, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 9 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société veille à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Ainsi, compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à compter de sa signature et pour durée indéterminée.

10.2 - Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sur le travail de nuit sera réalisé annuellement au travers de procès-verbaux lors d’une réunion avec le comité social et économique.

10.3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

10.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel avenant ou accord.

10.5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des parties.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

En application de l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties en format .pdf ;

  • la copie du courrier, ou du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception notifiant la remise du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • la version anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures, en format .docx ;

  • le procès-verbal des membres titulaires du comité social et économique.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de DAX.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à TARTAS,

Le 30 septembre 2021

Les membres titulaires du CSE Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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